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13/12/2024 | FRANCE | N°2024-6366

France | France, Conseil constitutionnel, 13 décembre 2024, 2024-6366


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Nordine TRIA, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 5e circonscription du département du Gard, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6366 AN.


Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notam

ment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Consei...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Nordine TRIA, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 5e circonscription du département du Gard, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6366 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés par M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, député, enregistrés le 23 août, le 25 octobre et le 2 décembre 2024 ;
- les observations du ministre de l’intérieur et des outre-mer, enregistrées le 16 septembre et le 18 novembre 2024 ;
- les mémoires en réplique présentés par M. TRIA, enregistrés le 11 octobre et le 25 novembre 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes du paragraphe II de l’article L.O. 132 du code électoral : « Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes : … 4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l’État dans la région ou le département… ». Ces dispositions, qui fixent des inéligibilités, sont d’interprétation stricte.
2. Il résulte de l’instruction que M. ALLEGRET-PILOT, candidat élu, exerçait, à la date de l’élection, les fonctions de chef de la mission de restructuration des entreprises et de délégué interministériel adjoint aux restructurations d’entreprises au sein de la direction générale des entreprises du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Ces fonctions ne sont pas au nombre de celles qui sont énumérées au 4° du paragraphe II de l’article L.O. 132 du code électoral. Dès lors, le grief tiré de ce que M. ALLEGRET-PILOT était inéligible doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. TRIA doit être rejetée.
4. Par ailleurs, les conclusions de M. ALLEGRET-PILOT tendant à ce que le requérant soit condamné à lui verser une indemnité pour recours abusif sont irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées. 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La requête de M. Nordine TRIA est rejetée.
 
Article 2. - Les conclusions de M. Alexandre ALLEGRET-PILOT tendant au versement d’une indemnité pour recours abusif sont rejetées.
 
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 décembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 13 décembre 2024.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2024-6366
Date de la décision : 13/12/2024
A.N., Gard (5e circ.), M. Nordine TRIA
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 décembre 2024 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 13 décembre 2024 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2024-6366 AN du 13 décembre 2024
Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2024:2024.6366.AN
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