LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Cédric DELAPIERRE, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 8e circonscription du département de l’Hérault, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6346 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés pour M. Sylvain CARRIÈRE, député, par Me Xavier Sauvignet, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 13 septembre et le 25 octobre 2024 ;
- le mémoire en réplique présenté pour M. DELAPIERRE, par Me Philippe Michalon, avocat au barreau de Lyon, enregistré le 10 octobre 2024 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 28 octobre 2024, approuvant après réformation le compte de campagne de M. CARRIÈRE ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ». Aux termes de l’article L. 48-1 du même code : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
2. Si le requérant soutient que M. CARRIÈRE aurait utilisé à des fins de propagande électorale un compte à abonnement payant sur un réseau social en méconnaissance des articles L. 48-1 et L. 52-1 du code électoral, il résulte de l’instruction que ce dernier n’a pas recouru par lui-même à un tel compte durant la campagne électorale. Par ailleurs, la circonstance que des messages émanant d’autres candidats, élus ou parti politique auraient été émis par ce moyen en sa faveur n’est pas, à elle seule et compte tenu de leur nombre réduit, susceptible de constituer une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin
3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la diffusion, le vendredi 5 juillet 2024, d’une part, d’un message de soutien émanant du maire de la commune de Grabels et, d’autre part, d’une tribune signée par 400 personnes en faveur de la candidature de M. CARRIÈRE, ne constitue pas, en l’espèce, un élément nouveau de polémique électorale auquel M. DELAPIERRE n’aurait pas été en mesure de répondre, en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral, dès lors que ces soutiens, qui étaient au demeurant déjà largement connus, ne faisaient état d’aucun fait ou argument qui n’aurait pas été préalablement débattu lors de la campagne électorale.
4. En dernier lieu, si M. DELAPIERRE fait état de ce que certaines de ses affiches électorales apposées sur les panneaux qui lui étaient réservés auraient fait l’objet de dégradations ou de graffitis, il ne résulte pas de l’instruction que de tels faits auraient présenté un caractère massif. En outre, le requérant ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de faire remplacer les affiches dégradées. Par suite, de tels agissements ne sauraient être regardés comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. DELAPIERRE doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de M. Cédric DELAPIERRE est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 décembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 13 décembre 2024.