LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 juillet 2024 d’une requête présentée par Mme Typhanie DEGOIS, candidate à l’élection qui s’est déroulée dans la 1re circonscription du département de la Savoie, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6332 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés pour Mme Marina FERRARI, députée, par Me Emmanuel Vital-Durand, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 2 septembre et le 20 novembre 2024 ;
- le mémoire en réplique présenté par Mme DEGOIS, enregistré le 22 septembre 2024 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 28 octobre 2024, approuvant le compte de campagne de Mme FERRARI ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ». Aux termes de l’article L. 48-1 du même code : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
2. Si la requérante soutient que Mme FERRARI a utilisé à des fins de propagande électorale un compte à abonnement payant sur un réseau social en méconnaissance des articles L. 48-1 et L. 52-1 du code électoral, de tels faits n’ont pas, en l’espèce, eu égard tant au nombre très réduit de messages émis par ce biais qu’à leur teneur, constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme DEGOIS doit être rejetée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La requête de Mme Typhanie DEGOIS est rejetée.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 décembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 13 décembre 2024.