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13/12/2024 | FRANCE | N°2024-6326

France | France, Conseil constitutionnel, 13 décembre 2024, 2024-6326


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 12 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Alain LEMOINE, inscrit sur les listes électorales de la 12e circonscription du département des Hauts-de-Seine, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6326 AN.


Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamme

nt son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le C...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 12 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Alain LEMOINE, inscrit sur les listes électorales de la 12e circonscription du département des Hauts-de-Seine, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6326 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté pour M. Jean-Didier BERGER, député, par Me Pierre Le Bouedec, avocat au barreau de Paris, enregistré le 13 septembre 2024 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 28 octobre 2024 approuvant le compte de campagne de M. BERGER ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. / En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches ».
2. M. LEMOINE fait grief à M. BERGER, candidat élu, d’avoir méconnu ces dispositions en procédant à des affichages électoraux en dehors des emplacements réservés et sans respecter les dimensions légales. Toutefois, en se bornant à produire une photographie d’un panneau d’affichage, apparemment d’expression libre, comportant trois affiches de M. BERGER, il n’établit pas le caractère irrégulier de cet affichage, ni, en tout état de cause, qu’il aurait présenté un caractère massif, prolongé ou répété.
3. En deuxième lieu, si le requérant fait état de la distribution pendant la campagne électorale de tracts en faveur de la candidature de M. BERGER de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, il n’assortit ce grief d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts ».
5. Le requérant reproche à M. BERGER d’avoir bénéficié de concours en nature de la part de la commune de Clamart, dont il est maire, en méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, il résulte de l’instruction que la réunion publique organisée par la commune le 11 juin 2024 à laquelle M. BERGER a participé avait seulement pour objet d’informer les habitants d’un projet d’aménagement d’un quartier. La participation de ce dernier à des kermesses d’école en fin d’année scolaire s’inscrivait, de même, dans l’activité habituelle de la collectivité. Dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que ces manifestations auraient été l’occasion d’une expression politique en relation directe avec les élections législatives, elles ne sauraient être regardées comme une participation de la commune à la campagne électorale de M. BERGER. Il en va de même, eu égard à son contenu, de l’éditorial signé par ce dernier, en tant que maire de la commune, dans le numéro du magazine d’informations municipales de la ville de Clamart des mois de juin, juillet et août 2024.
6. En dernier lieu, dans sa décision du 28 octobre 2024 mentionnée ci-dessus, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. BERGER, en considérant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte pour son examen des griefs soulevés par le requérant. M. LEMOINE, qui ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, n’est dès lors pas fondé à soutenir que certaines recettes et dépenses électorales du candidat élu n’auraient pas été retracées par ce compte.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. LEMOINE doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. -  La requête de M. Alain LEMOINE est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 décembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 13 décembre 2024.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2024-6326
Date de la décision : 13/12/2024
A.N., Hauts-de-Seine (12e circ.), M. Alain LEMOINE
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 décembre 2024 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 13 décembre 2024 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2024-6326 AN du 13 décembre 2024
Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2024:2024.6326.AN
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