LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 21 novembre 2024, par le Premier ministre, sous le n° 2024-873 DC, conformément au cinquième alinéa de l’article 46 et au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel public.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 2 décembre 2024 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement du dix-neuvième alinéa de l’article 34 de la Constitution, selon lequel « Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique », et du premier alinéa de son article 47, qui dispose que « Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique ». Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l’article 46 de la Constitution.
2. L’article unique de la loi organique déférée modifie le paragraphe II de l’article 2 de la loi organique du 1er août 2001 mentionnée ci-dessus relatif aux conditions dans lesquelles des impositions de toutes natures peuvent être directement affectées à certaines personnes morales autres que l’État.
3. Il prévoit qu’un montant déterminé d’une imposition de toute nature peut être directement affecté aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle sous les réserves prévues au paragraphe III de cet article et aux articles 34 à 51 de la même loi organique. Il ressort de ces dispositions que l’affectation totale ou partielle à un tiers d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de finances, que la perception d’une telle imposition doit être autorisée par la loi de finances et que le projet de loi de finances de l’année doit être accompagné d’une annexe explicative comportant la liste et l’évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des ressources affectées à des personnes morales autres que l’État.
4. Aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n’interdit d’affecter le produit d’une imposition à un établissement public ou à une personne privée chargée d’une mission de service public.
5. Dès lors, il était loisible au législateur organique de permettre l’affectation de certaines ressources aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle à raison des missions de service public qui leur sont confiées. À cet égard, la garantie des ressources du secteur de l’audiovisuel public constitue un élément de son indépendance, laquelle concourt à la mise en œuvre de la liberté de communication.
6. Par conséquent, l’article unique de la loi organique déférée, qui ne méconnaît pas les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel public est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 décembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 12 décembre 2024.