LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 26 novembre 2024, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-310 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du second alinéa du paragraphe I ter de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement et du 3° de l’article L. 541-4-5 du même code.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de l’environnement ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux … de la préservation de l’environnement ».
2. En application du paragraphe I ter de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet s’il est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation respecte certaines conditions, dont celle de ne pas avoir d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Les dispositions dont le déclassement est demandé précisent que l’exploitant de l’installation de production transmet à l’autorité administrative compétente les éléments permettant de justifier du respect de ces conditions.
3. En application de l’article L. 541-4-5 du même code, une substance ou un objet produit au sein d’une plateforme industrielle et dont la production n’était pas le but premier du processus de production n’a pas le statut de déchet s’il remplit certaines conditions, dont celle de ne pas avoir d’incidence globale nocive pour l’environnement ou la santé humaine. Les dispositions dont le déclassement est demandé précisent que l’exploitant transmet à l’autorité administrative compétente les éléments justifiant du respect de cette condition.
4. Les dispositions des articles L. 541-4-3 et L. 541-4-5 dont le déclassement est demandé se bornent à fixer les modalités selon lesquelles l’exploitant de l’installation justifie du respect de certaines obligations auprès de l’autorité administrative. Elles ne mettent ainsi en cause ni les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le second alinéa du paragraphe I ter de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement et le 3° de l’article L. 541-4-5 du même code ont un caractère réglementaire.
Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 décembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 12 décembre 2024.