LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 18 septembre 2024, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-309 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin » figurant à la première phrase du dernier alinéa du paragraphe V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l’article 34 de la Constitution, « La loi fixe les règles concernant … les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » et « détermine les principes fondamentaux … de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ».
2. L’article 156 de la loi du 27 février 2002 mentionnée ci-dessus est relatif au recensement de la population. Il prévoit notamment que les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale.
3. En application de la première phrase du dernier alinéa de son paragraphe V, ces enquêtes sont effectuées par des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin.
4. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à déterminer les agents chargés de réaliser les enquêtes de recensement. Compte tenu de la tâche dévolue aux agents recenseurs, ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, ni les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin » figurant à la première phrase du dernier alinéa du paragraphe V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont un caractère réglementaire.
Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 17 octobre 2024.