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27/09/2024 | FRANCE | N°2024-6305

France | France, Conseil constitutionnel, 27 septembre 2024, 2024-6305


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 mars 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 29 février 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Abdoul-Harithi DOUKAÏNI, candidat à l’élection qui s’est déroulée le 24 septembre 2023, dans le département de Mayotte, en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6305 SEN.<

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Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 mars 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 29 février 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Abdoul-Harithi DOUKAÏNI, candidat à l’élection qui s’est déroulée le 24 septembre 2023, dans le département de Mayotte, en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6305 SEN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. DOUKAÏNI, enregistrées le 23 mars 2024 ;
- la mesure d’instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel le 24 avril 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l’article L. 308-1 du même code, que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
2. En vertu de l’article L. 454 du même code, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l’État.
3. L’article L.O. 136-1 dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.
4. M. DOUKAÏNI a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin qui s’est tenu le 24 septembre 2023. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 1er décembre 2023 à 18 heures. Or, M. DOUKAÏNI a déposé son compte de campagne le 12 décembre 2023, soit après l’expiration de ce délai.
5. Si pour justifier son retard, M. DOUKAÏNI se prévaut de la situation à Mayotte à la fin de l’année 2023, et en particulier du climat de violences à proximité de son domicile, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été dans l’impossibilité de déposer son compte de campagne avant l’expiration du délai légal auprès d’un bureau de poste de ce département ou des services du représentant de l’État. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que d’autres circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12.
6. Dès lors, compte tenu de ce manquement, il y a lieu de prononcer, en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral, l’inéligibilité de M. DOUKAÏNI à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - M. Abdoul-Harithi DOUKAÏNI est déclaré inéligible en application des dispositions de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 27 septembre 2024.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2024-6305
Date de la décision : 27/09/2024
SEN, Mayotte
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 27 septembre 2024 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 27 septembre 2024 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2024-6305 SEN du 27 septembre 2024
Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2024:2024.6305.SEN
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