LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 7 juin 2024, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-308 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique :
- de l’article L. 225-4 du code de la route, à l’exception des mots « ainsi que les fonctionnaires ou agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports pour l’exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code » ;
- de l’article L. 225-5 du même code ;
- de l’article L. 225-6 du même code, à l’exception des mots « donnée à caractère personnel » ;
- du premier alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 du même code ;
- de l’article L. 330-2 du même code, à l’exception des 11° et 12° de son paragraphe I ainsi que des mots « sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services » figurant à son paragraphe IV ;
- de l’article L. 330-3 du même code, à l’exception du 6° de son paragraphe I ;
- de l’article L. 330-4 du même code ;
- du premier alinéa de l’article L. 330-5 du même code, à l’exception des mots « données à caractère personnel » ;
- des mots « et des articles L. 330-2 à  » figurant à l’article L. 330-8 du même code ;
- du paragraphe II de l’article L. 344-1 du même code ;
- de l’article 64 B du code des douanes.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37Â ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code des douanes ;
- le code de la route ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ainsi que les règles concernant la procédure pénale.
- Sur les dispositions portant sur l’accès aux informations relatives au permis de conduire :
. En ce qui concerne les dispositions de l’article L. 225-4 du code de la route soumises à l’examen du Conseil constitutionnel :
2. L’article L. 225-1 du code de la route prévoit l’enregistrement par les services de l’État, notamment, de toutes les informations relatives aux permis de conduire, de toutes les décisions administratives portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis, de toutes les décisions judiciaires définitives portant restriction de validité, suspension, annulation ou interdiction de délivrance du permis, interdiction de se présenter à l’examen du permis ou réduction du nombre de points, ainsi que de certains procès-verbaux d’infractions. Il autorise en outre le traitement automatisé de ces informations.
3. Les dispositions de l’article L. 225-4 dont le déclassement est demandé déterminent les personnes autorisées à accéder à l’ensemble de ces informations. Ce faisant, elles permettent l’accès à de nombreuses données à caractère personnel, concernant un grand nombre de personnes, et dont certaines peuvent porter sur des condamnations pénales ou l’aptitude médicale à la conduite.
4. Eu égard à la nature de ces données et à l’ampleur des traitements dont elles peuvent faire l’objet, les dispositions de cet article qui prévoient que sont autorisés à accéder à ces informations « Les autorités judiciaires, les magistrats de l’ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance », ainsi que « les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code », mettent en cause les règles relatives aux « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », placées par l’article 34 de la Constitution dans le domaine de la loi. Certaines d’entre elles figurent en outre au nombre des règles concernant « la procédure pénale ». Par suite, elles ont un caractère législatif.
5. En revanche, les autres dispositions de l’article L. 225-4 dont le déclassement est demandé ne mettent en cause ni les règles précitées ni aucune autre règle ou aucun principe que la Constitution place dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
. En ce qui concerne l’article L. 225-5 du code de la route :
6. L’article L. 225-5 du code de la route détermine les autorités et personnes qui reçoivent communication des informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire.
7. Les dispositions des 4° et 5° bis de cet article permettent l’accès à ces informations dans le cadre d’opérations de police judiciaire. Celles de son 5°, relatives à certains contrôles routiers, sont susceptibles de s’appliquer à des opérations relevant du même cadre. Dès lors, ces dispositions et, par voie de conséquence, celles du premier alinéa de ce même article, mettent en cause des règles relatives à « la procédure pénale ». Par suite, elles ont un caractère législatif.
8. Les autres dispositions de l’article L. 225-5 ne mettent en cause ni les règles précitées ni aucune autre règle ou aucun principe que la Constitution place dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
. En ce qui concerne les dispositions de l’article L. 225-6 soumises à l’examen du Conseil constitutionnel :
9. L’article L. 225-6 du code de la route interdit la divulgation de données à caractère personnel relatives au permis de conduire en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5 du même code. Ce faisant, ces dispositions constituent une garantie fondamentale accordée aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Par suite, elles ont un caractère législatif.
. En ce qui concerne le premier alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 du code de la route :
10. Le premier alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 du code de la route a pour seul objet d’adapter, pour certaines collectivités d’outre-mer, les dispositions de l’article L. 225-4 de ce code désignant le représentant de l’État autorisé à accéder aux informations relatives au permis de conduire dans l’exercice de ses compétences. Ces dispositions ne mettent en cause aucune règle ou principe placé par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
- Sur les dispositions portant sur l’accès aux informations relatives à la disponibilité et à la circulation des véhicules :
. En ce qui concerne les dispositions des articles L. 330-2 et L. 330-8 du code de la route soumises à l’examen du Conseil constitutionnel :
11. L’article L. 330-1 du code de la route prévoit l’enregistrement par les services de l’État de toutes les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. Il autorise en outre leur traitement automatisé.
12. L’article L. 330-2 du code de la route fixe la liste des personnes qui reçoivent communication de l’ensemble de ces informations, à l’exception de celles relatives aux gages et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation.
13. Ce faisant, ces dispositions permettent l’accès à de nombreuses données à caractère personnel relatives, notamment, à l’état civil du titulaire du certificat d’immatriculation, concernant un grand nombre de personnes.
14. Eu égard à la nature de ces données et à l’ampleur des traitements dont elles peuvent faire l’objet, les dispositions des 2°, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 5° ter, 7°, 7° bis, 9° bis, 14°, 15° et 18° du paragraphe I de l’article L. 330-2 désignant les personnes ou autorités qui bénéficient d’un droit d’accès à ces données dans le cadre de leurs missions, ainsi que celles de son paragraphe III, mettent en cause les règles relatives aux « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », placées par l’article 34 de la Constitution dans le domaine de la loi. Il en va de même des mots « ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières » figurant au 10° du paragraphe I de l’article L. 330-2. Certaines dispositions du même paragraphe, qui ont pour objet de faciliter la constatation et la recherche d’infractions ou l’identification de leurs auteurs, figurent en outre au nombre des règles concernant « la procédure pénale ». Par suite, ces dispositions et, par voie de conséquence, celles du premier alinéa de ce même paragraphe, ont un caractère législatif.
15. Il en va de même des mots « et des articles L. 330-2 à  » figurant à l’article L. 330-8 du même code.
16. En revanche, les autres dispositions de l’article L. 330-2 dont le déclassement est demandé ne mettent en cause ni les règles précitées ni aucune autre règle ou aucun principe que la Constitution place dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.
. En ce qui concerne les dispositions de l’article L. 330-3 du code de la route soumises à l’examen du Conseil constitutionnel :
17. En premier lieu, le paragraphe I de l’article L. 330-3 fixe la liste des personnes qui reçoivent communication des informations relatives aux gages constitués sur les véhicules et aux oppositions aux transferts du certificat d’immatriculation.
18. Aux termes des 2° et 3° de ce paragraphe, ces informations sont communiquées « aux autorités judiciaires » et « aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ». Ces dispositions mettent en cause des règles relatives à la procédure pénale, placées par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, ces dispositions et, par voie de conséquence, celles du premier alinéa de ce même paragraphe, ont un caractère législatif.
19. Les autres dispositions du paragraphe I ne mettent en cause aucune règle ou principe placé par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
20. En second lieu, le paragraphe II de l’article L. 330-3 autorise la communication à toute personne qui en fait la demande des seules informations relatives à l’absence de déclaration de gage ou d’opposition faite au transfert du certificat d’immatriculation d’un véhicule défini par son seul numéro d’immatriculation, à l’exclusion de toute autre information. Ces dispositions ne mettent en cause aucune règle ou principe placé par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
. En ce qui concerne l’article L. 330-4 du code de la route :
21. L’article L. 330-4 du code de la route prévoit la communication des informations relatives à l’état civil du titulaire du certificat d’immatriculation, au numéro d’immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu’aux gages constitués et aux oppositions aux agents chargés de l’exécution d’un titre exécutoire, aux administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs désignés dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévues par le code de commerce, ainsi qu’aux syndics désignés dans le cadre d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, pour l’exercice de leur mission.
22. Ces dispositions ne mettent en cause aucune règle ou principe placé par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
. En ce qui concerne les dispositions du premier alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route soumises à l’examen du Conseil constitutionnel :
23. Le premier alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route interdit la communication des données à caractère personnel figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules à d’autres destinataires que ceux prévus par les articles L. 330-2 à L. 330-4 du même code. Ce faisant, ces dispositions constituent une garantie fondamentale accordée aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Par suite, elles ont un caractère législatif.
. En ce qui concerne le paragraphe II de l’article L. 344-1 du code de la route :
24. Le paragraphe II de l’article L. 344-1 du code de la route, qui prévoit la rédaction dans laquelle l’article L. 330-2 du même code est applicable en Nouvelle-Calédonie, autorise la communication de certaines informations à des agents de police judiciaire adjoints aux fins d’identifier les auteurs de certaines infractions. Elles mettent ainsi en cause les règles concernant « la procédure pénale ». Par suite, ces dispositions ont un caractère législatif.
. En ce qui concerne l’article 64 B du code des douanes :
25. L’article 64 B du code des douanes autorise la communication de l’ensemble des informations relatives à la circulation et à l’état des véhicules aux fonctionnaires des douanes, sur leur demande.
26. D’une part, eu égard à la nature des données auxquelles ces agents peuvent ainsi accéder et à l’ampleur des traitements dont elles peuvent faire l’objet, ces dispositions mettent en cause les règles relatives aux « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », placées par l’article 34 de la Constitution dans le domaine de la loi. D’autre part, en instituant un droit de communication en vue de faciliter la recherche et la constatation d’infractions, ces dispositions figurent au nombre des règles concernant « la procédure pénale ». Par suite, elles ont un caractère législatif.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Â
Article 1er. - Ont un caractère législatif :
Â
- les mots « Les autorités judiciaires, les magistrats de l’ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance », ainsi que les mots « les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code » figurant à l’article L. 225-4 du code de la route ;
Â
- le premier alinéa de l’article L. 225-5 du même code et ses 4°, 5° et 5° bis ;
Â
- les dispositions de l’article L. 225-6 du même code dont le déclassement est demandé ;
Â
- le premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 330-2 du même code, les 2°, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 5° ter, 7°, 7° bis, 9° bis, 14°, 15° et 18° du même paragraphe, les mots « ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières » figurant au 10° de ce même paragraphe, ainsi que son paragraphe III ;
Â
- le premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 330-3 du même code et les 2° et 3° de ce même paragraphe ;
Â
- les dispositions du premier alinéa de l’article L. 330-5 du même code dont le déclassement est demandé ;
Â
- les mots « et des articles L. 330-2 à  » figurant à l’article L. 330-8 du même code ;
Â
- le paragraphe II de l’article L. 344-1 du même code ;
Â
- l’article 64 B du code des douanes.
Â
Article 2. - Ont un caractère réglementaire :
Â
- le reste des dispositions de l’article L. 225-4 du code de la route dont le déclassement est demandé ;
Â
- le reste des dispositions de l’article L. 225-5 du même code ;
Â
- le premier alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 du même code ;
Â
- le reste des dispositions de l’article L. 330-2 du même code dont le déclassement est demandé ;
Â
- le reste des dispositions de l’article L. 330-3 du même code dont le déclassement est demandé ;
Â
- l’article L. 330-4 du même code.
Â
Article 3. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Â
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 juillet 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Â
Rendu public le 4 juillet 2024.