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30/05/2024 | FRANCE | N°2024-6299

France | France, Conseil constitutionnel, 30 mai 2024, 2024-6299


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 mars 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 26 février 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Roland HUREAUX, candidat aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2023, dans le département du Lot, en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6299 SEN.


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u vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonna...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 mars 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 26 février 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Roland HUREAUX, candidat aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2023, dans le département du Lot, en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6299 SEN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. HUREAUX les 12 et 25 mars 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. D’une part, il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l’article L. 308-1 du même code, que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. Ce compte doit être accompagné des justificatifs des recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.
2. D’autre part, il ressort de l’article L. 52-4 du code électoral qu’il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. Si le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n’est qu’à la double condition que leur montant, tel qu’apprécié à la lumière de ces dispositions, c’est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n’auraient pas fait l’objet d’un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées par l’article L. 52-11 du même code.
3. Le compte de campagne de M. HUREAUX a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 26 février 2024 aux motifs que le candidat n’avait pas produit les pièces justificatives prévues par l’article L. 52-12 et qu’il avait, en méconnaissance de l’article L. 52-4, réglé directement certaines dépenses engagées en vue de l’élection.
4. D’une part, si M. HUREAUX soutient avoir fait parvenir à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un ensemble de documents, il ne résulte pas de l’instruction que ceux-ci étaient de nature à justifier les recettes et dépenses déclarées dans le compte de campagne de l’intéressé.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que les dépenses de campagne électorale réglées directement par le candidat après la désignation de son mandataire financier, d’un montant de 2 682 euros, ont représenté 100 % du montant total des dépenses devant être inscrites au compte et 11,6 % du plafond des dépenses autorisées dans la circonscription.
6. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
7. En application du troisième alinéa de l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
8. Si M. HUREAUX fait valoir les difficultés rencontrées pour obtenir l’ouverture d’un compte bancaire et la mise à disposition de moyens de paiement, et la nécessité d’exposer sans attendre les dépenses pour lancer sa campagne, il ne résulte pas de l’instruction que ces circonstances ni aucune autre circonstance particulière étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-4.
9. Dès lors, eu égard au cumul d’irrégularités constatées et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. HUREAUX à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - M. Roland HUREAUX est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 mai 2024 où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 30 mai 2024.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2024-6299
Date de la décision : 30/05/2024
SEN, Lot, M. Roland HUREAUX
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 30 mai 2024 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 30 mai 2024 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2024-6299 SEN du 30 mai 2024
Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2024:2024.6299.SEN
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