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26/04/2024 | FRANCE | N°2023-6273

France | France, Conseil constitutionnel, 26 avril 2024, 2023-6273


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 septembre 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 18 septembre 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Nicolas MONTASSIR OUFKIR, candidat aux élections qui se sont déroulées les 2 et 16 avril 2023, dans la 9e circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétari

at général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6273 AN.


Au vu des tex...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 septembre 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 18 septembre 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Nicolas MONTASSIR OUFKIR, candidat aux élections qui se sont déroulées les 2 et 16 avril 2023, dans la 9e circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6273 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. MONTASSIR OUFKIR, enregistrées le 18 octobre 2023 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.
2. L’article L. 52-6 du code électoral impose au mandataire financier d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. 
3. Le compte de campagne de M. MONTASSIR OUFKIR a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 18 septembre 2023 au motif que le mandataire financier qu’il avait désigné n’a pas ouvert de compte bancaire, en violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral. En outre, le compte de campagne du candidat n’était pas accompagné de l’ensemble des pièces justificatives requises.
4. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
5. L’article L.O. 136-1 du code électoral dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
6. Si M. MONTASSIR OUFKIR invoque le refus qui aurait été opposé à son mandataire par certains établissements bancaires à sa demande d’ouverture d’un compte et le fait qu’il n’était plus en mesure de saisir ensuite en temps utile la Banque de France afin d’exercer son droit au compte, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 52-6 du code électoral. Par ailleurs, il ne produit aucun justificatif sur une dépense figurant en annexe de son compte de campagne. Dès lors, eu égard au cumul d’irrégularités constatées et au caractère substantiel des obligations méconnues, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. MONTASSIR OUFKIR à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - M. Nicolas MONTASSIR OUFKIR est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 avril 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 26 avril 2024.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2023-6273
Date de la décision : 26/04/2024
A.N., Français établis hors de France, 9e circ.
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 avril 2024 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 26 avril 2024 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2023-6273 AN du 26 avril 2024
Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2024:2023.6273.AN
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