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26/04/2024 | FRANCE | N°2023-6271

France | France, Conseil constitutionnel, 26 avril 2024, 2023-6271


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 septembre 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 18 septembre 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Marie PACE, candidate aux élections qui se sont déroulées les 22 et 29 janvier 2023, dans la 2e circonscription du département de la Marne, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Cons

eil constitutionnel sous le n° 2023-6271 AN.


Au vu des textes suivants :
- l...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 septembre 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 18 septembre 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Marie PACE, candidate aux élections qui se sont déroulées les 22 et 29 janvier 2023, dans la 2e circonscription du département de la Marne, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6271 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par Mme PACE, enregistrées le 13 octobre 2023 et, en réponse à la mesure d’instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel, le 23 avril 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.
2. L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.
3. Mme PACE a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 22 janvier 2023. À l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, elle n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’elle y était tenue.
4. Toutefois, Mme PACE a produit devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques des pièces justifiant que, suite à l’intervention de la Banque de France, son mandataire financier n’a pu procéder à l’ouverture d’un compte bancaire que le 27 février 2023. Elle a en outre produit devant le Conseil constitutionnel les relevés des opérations réalisées postérieurement sur ce compte, dont il ressort qu’elle n’a perçu aucune recette et n’a engagé aucune dépense autre que celles prises en charge, pour les besoins de sa campagne, par la formation politique dont elle se réclame. Dès lors, le manquement commis ne justifie pas que Mme PACE soit déclarée inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer Mme Marie PACE inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 avril 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 26 avril 2024.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2023-6271
Date de la décision : 26/04/2024
A.N., Marne, 2e circ.
Sens de l'arrêt : Non lieu à prononcer l'inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 avril 2024 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 26 avril 2024 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2023-6271 AN du 26 avril 2024
Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2024:2023.6271.AN
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