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21/03/2024 | FRANCE | N°2023-6279

France | France, Conseil constitutionnel, 21 mars 2024, 2023-6279


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 octobre 2023 d’une requête présentée par M. Éric CORIOLAN, électeur dans le département de la Guadeloupe, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 24 septembre 2023 en vue de la désignation de trois sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6279 SEN.


Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi o

rganique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la proc...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 octobre 2023 d’une requête présentée par M. Éric CORIOLAN, électeur dans le département de la Guadeloupe, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 24 septembre 2023 en vue de la désignation de trois sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6279 SEN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires complémentaires et en réplique présentés par M. CORIOLAN, enregistrés les 4 et 5 octobre et le 19 décembre 2023 ;
- les mémoires en défense présentés pour M. Dominique THÉOPHILE et Mme Solanges NADILLE, sénateurs, par Me Jean-Philippe Frédéric, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 4 janvier 2024 ;
- les observations présentées pour le département de la Guadeloupe par Me Alexandra Aderno, avocate au barreau de Paris, enregistrées le 17 novembre 2023 et le 4 janvier 2024 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 25 janvier 2024, approuvant après réformation le compte de campagne de M. THÉOPHILE ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral, applicable aux élections sénatoriales en vertu de l’article L. 306 du même code : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / (…) 4° Tenir une réunion électorale ». Aux termes du deuxième alinéa de son article L. 52-8, applicable à ces élections en vertu de l’article L. 308-1 : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) ».
2. M. CORIOLAN fait valoir que le président du conseil départemental et du parti « Guadeloupe Unie Solidaire et Responsable », qui s’est engagé en faveur de la liste « Guadeloupe Solidaire » sur laquelle figuraient M. THÉOPHILE et Mme NADILLE, a convié, le jour du scrutin, les grands électeurs dans l’enceinte du conseil départemental à un petit-déjeuner, un déjeuner et un goûter en méconnaissance de ces dispositions. Il résulte toutefois de l’instruction que la possibilité de se restaurer le jour du scrutin est traditionnellement offerte aux grands électeurs eu égard à la géographie de la circonscription et qu’ils ont été accueillis à l’hôtel du département pour des raisons pratiques, le bureau de vote se situant à proximité. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que M. THÉOPHILE et Mme NADILLE auraient été présents ou que des personnalités politiques auraient pris la parole au cours de ces collations pour apporter leur soutien ou appeler à voter en faveur de leur liste, cette opération ne saurait être regardée comme une réunion électorale tenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral, ni comme présentant le caractère d’un concours en nature d’une personne morale prohibé par l’article L. 52-8 du même code.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / (…) 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». Ces dispositions sont applicables aux candidats aux élections sénatoriales en vertu de l’article L. 306 du même code.
4. M. CORIOLAN considère que la rediffusion le jour du scrutin, par la chaîne de télévision Canal 10, de la séance plénière du conseil départemental de la Guadeloupe du 19 septembre 2023, serait assimilable à de la propagande. Il résulte toutefois de l’instruction que cette rediffusion s’inscrivait dans la programmation habituelle de cette chaîne. Par ailleurs, si à l’occasion de cette séance consacrée au vote du budget supplémentaire de la collectivité, le président du conseil départemental a prononcé un discours dans lequel il a mentionné les élections sénatoriales, il l’a fait en des termes généraux et neutres, sans prendre parti ou appeler à voter pour une liste en particulier. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, cette rediffusion ne peut, en l’espèce, être regardée comme une opération de propagande électorale prohibée par les dispositions précitées des articles L. 49 ou L. 52-1 du code électoral.
5. En dernier lieu, si M. CORIOLAN soutient que des autocars et des billets de bateau pour l’île de Marie-Galante ont été mis à la disposition des grands électeurs pour les acheminer aux bureaux de vote, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes de nature à en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. CORIOLAN doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La requête de M. Éric CORIOLAN est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 21 mars 2024.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2023-6279
Date de la décision : 21/03/2024
SEN, Guadeloupe, M. Éric CORIOLAN
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 21 mars 2024 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 21 mars 2024 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2023-6279 SEN du 21 mars 2024
Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2024:2023.6279.SEN
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