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15/03/2024 | FRANCE | N°2023-6278/6282

France | France, Conseil constitutionnel, 15 mars 2024, 2023-6278/6282


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 septembre 2023 d’une requête présentée pour M. Philippe PEMEZEC, candidat à l’élection sénatoriale qui s’est déroulée dans les Hauts-de-Seine, par Me Bernard Cazin, avocat au barreau de Paris, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département, le 24 septembre 2023, en vue de la désignation de sept sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6278 SEN.
Il a également été saisi le 3 octobre 2023 d’une re

quête tendant aux mêmes fins, présentée pour Mme Catherine CANDELIER, M. Gilles MERGY et M. Da...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 septembre 2023 d’une requête présentée pour M. Philippe PEMEZEC, candidat à l’élection sénatoriale qui s’est déroulée dans les Hauts-de-Seine, par Me Bernard Cazin, avocat au barreau de Paris, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département, le 24 septembre 2023, en vue de la désignation de sept sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6278 SEN.
Il a également été saisi le 3 octobre 2023 d’une requête tendant aux mêmes fins, présentée pour Mme Catherine CANDELIER, M. Gilles MERGY et M. David MAUGER, candidats à la même élection sénatoriale, par Me Sébastien Mabile, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6282 SEN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. Valéry BARNY, enregistrées les 20 octobre 2023 et 15 janvier 2024 ;
- les observations présentées par M. Roger KAROUTCHI, sénateur, enregistrées les 25 et 30 octobre 2023 ;
- les observations présentées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, enregistrées les 16 et 22 novembre 2023 ;
- les mémoires en défense présentés pour Mme Marie-Do AESCHLIMANN, sénatrice, par Me Alexandra Aderno, avocate au barreau de Paris, enregistrés les 16 et 17 novembre 2023 et le 13 janvier 2024 ;
- les mémoires en défense présentés pour M. Hervé MARSEILLE et Mme Isabelle FLORENNES, sénateurs, par Me Didier Girard, avocat au barreau de Paris, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 15 janvier 2024 ;
- le mémoire en réplique présenté pour Mme CANDELIER, MM. MERGY et MAUGER par Me Mabile, enregistré le 28 décembre 2023 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 25 janvier 2024 approuvant, après réformation, les comptes de campagne de M. Xavier IACOVELLI et de Mme AESCHLIMANN ;
- les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
-  Sur la requête de M. PEMEZEC :
2. Aux termes du paragraphe II de l’article L.O. 132 du code électoral, applicable aux élections sénatoriales en vertu de l’article L.O. 296 du même code, « Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes : … 22° Les membres du cabinet du président du conseil régional … ». Ces dispositions, qui fixent des inéligibilités, sont d’interprétation stricte. Si M. PEMEZEC soutient que Mme Charlotte ODENT, candidate en dernière position sur la liste « Droite Centre et Indépendants unis pour nos communes avec la majorité sénatoriale » conduite par Mme AESCHLIMANN, était inéligible en vertu de ces dispositions, il résulte de l’instruction que Mme ODENT avait cessé depuis le 2 juillet 2021 d’appartenir au cabinet de la présidente du conseil régional d’Île-de-France. Le grief ne peut donc qu’être écarté.
3. M. PEMEZEC fait ensuite valoir que M. Patrick CARRALE, candidat en sixième position sur la liste conduite par Mme AESCHLIMANN, aurait fait acte de candidature sous une fausse qualité, ce qui aurait constitué une manœuvre. Toutefois, s’il est vrai que les juges élus aux tribunaux de commerce ne relèvent pas du statut de la magistrature, M. CARRALE, en se présentant comme président de chambre au tribunal de commerce de Bobigny, n’a pas fait état d’une qualité professionnelle qu’il ne détenait pas. Le grief ne peut donc qu’être écarté.
4. Par ailleurs, si l’intitulé de la liste conduite par Mme AESCHLIMANN comportait des similitudes avec celui de la liste conduite par M. KAROUTCHI, cette circonstance ne peut être regardée comme une manœuvre, en l’absence d’ambiguïté sur le fait que la liste de Mme AESCHLIMANN constituait une liste distincte de celle investie officiellement par le parti « Les Républicains ».
5. M. PEMEZEC reproche également à Mme AESCHLIMANN d’avoir fait figurer dans ses documents de propagande électorale les noms, qualités, compétences et photographies de « personnalités qualifiées » afin de suggérer un soutien de ces derniers à sa candidature. Toutefois, il est indiqué dans ces documents qu’il s’agit de personnalités avec lesquelles elle souhaitait travailler dans différents domaines de politique publique, si elle était élue. Dans les circonstances de l’espèce, cette présentation ne peut ainsi être regardée comme une manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
6. M. PEMEZEC fait en outre état de courriels anonymes reçus pendant l’été 2023 par de nombreux élus des Hauts-de-Seine et comportant des attaques personnelles et malveillantes visant à discréditer la liste conduite par M. KAROUTCHI. Toutefois, les courriels produits critiquent essentiellement la présence sur cette liste de Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD et font état d’éléments anciens et connus. Dans ces circonstances, leur diffusion n’est pas susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
7. Enfin, les allégations de M. PEMEZEC relatives aux irrégularités dans le financement de la campagne électorale de la liste conduite par Mme AESCHLIMANN ne sont pas suffisamment étayées pour être regardées comme établies. Elles ne peuvent ainsi qu’être écartées. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral auraient été méconnues.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. MARSEILLE et Mme FLORENNES, que la requête de M. PEMEZEC doit être rejetée.
- Sur la requête de Mme CANDELIER, MM. MERGY et MAUGER :
9. En premier lieu, les irrégularités alléguées dans les mentions des procès-verbaux de plusieurs bureaux de vote ne sont pas de nature, en tout état de cause, à avoir entaché la régularité du scrutin.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le grief tiré de ce que les bulletins blancs et nuls ne seraient pas annexés aux procès-verbaux de plusieurs bureaux de vote manque en fait.
11. En troisième lieu, le procès-verbal général de l’élection mentionne neuf suffrages nuls, alors que la somme des suffrages nuls résultant des mentions portées sur les procès-verbaux des dix bureaux de vote est de dix. Il convient donc de rectifier le nombre des suffrages nuls sur le procès-verbal général. Par ailleurs, il ressort de ce même procès-verbal que le nombre de suffrages exprimés dans le bureau de vote n° 5 a été porté de 233 à 234 voix pour tenir compte d’un bulletin omis en faveur de la liste de M. Pierre OUZOULIAS, sans toutefois que cette correction n’ait été prise en compte dans le décompte du nombre total de suffrages exprimés. Il en résulte que les rectifications ainsi opérées sont sans incidence sur le résultat du scrutin.
12. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la rectification, sur le procès-verbal du bureau de vote n° 10, du nombre de suffrages attribués à la liste « Hauts-de-Seine Union populaire écologique et sociale » ne serait pas conforme au nombre de suffrages effectivement obtenus par cette liste. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un suffrage excédentaire aurait été décompté dans le bureau de vote n° 2 en faveur de la liste conduite par M. MARSEILLE. En revanche, il ressort des mentions portées sur le procès-verbal du bureau de vote n° 6 qu’un bulletin a potentiellement été compté deux fois. Toutefois, même si le suffrage irrégulièrement exprimé était déduit du nombre de voix obtenues par la liste conduite par M. MARSEILLE, l’irrégularité ainsi constatée ne serait pas de nature à affecter le résultat de l’élection.
13. En cinquième lieu, le grief tiré d’incohérences, dans le nombre des abstentions recensées, entre le procès-verbal général et les procès-verbaux des différents bureaux de vote, invoqué pour la première fois par les requérants dans leur mémoire enregistré le 28 décembre 2023, a été présenté après l’expiration du délai de dix jours fixé par l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus. Ce grief est, dès lors, irrecevable.
14. En sixième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme Soraya MESBAHI a formulé la veille du scrutin en fin de journée une demande de vote par procuration pour motif médical, qui a été acceptée. Si, en raison de la brièveté du délai séparant cette décision des opérations électorales, la procuration n’a pu être mentionnée sur la liste d’émargement, cette liste a été signée par le mandataire de Mme MESBAHI, de sorte que le vote de cette dernière n’est pas entaché d’irrégularité. D’autre part, le grief tiré de l’irrégularité de la procuration donnée par M. Wallerand DE SAINT JUST à Mme Marie-Caroline LE PEN manque en fait. En outre, les autres griefs relatifs à l’irrégularité du vote par procuration de Mme Chrystelle METHON et à l’impossibilité pour M. André DEL de voter en l’absence d’acceptation de sa demande de voter par procuration, qui n’ont pas été présentés dans le délai de recours, sont irrecevables.
15. En septième lieu, les irrégularités alléguées dans la composition de certains bureaux de vote ou dans la vérification de la qualité et de l’identité de certains électeurs ne sont pas, en l’espèce, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
16. En huitième lieu, l’inexactitude, dans les documents de propagande électorale, quant au mandat électif détenu par Mme Sophie SANSY, candidate en quatrième position sur la liste conduite par M. IACOVELLI, n’est pas susceptible d’avoir influé sur la régularité du scrutin.
17. En dernier lieu, d’une part, si l’utilisation à des fins de propagande électorale par Mme AESCHLIMANN et M. IACOVELLI d’un compte à abonnement payant sur un réseau social a constitué une méconnaissance des articles L. 48-1 et L. 52-1 du code électoral, elle n’a pas, en l’espèce, constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. D’autre part, la méconnaissance par M. BARNY, candidat à la tête d’une liste ayant obtenu 17 suffrages, des dispositions de l’article L. 49 du code électoral n’est pas susceptible, en l’espèce, d’avoir exercé une influence sur la régularité du scrutin. Enfin, la publication sur un réseau social, le jour de l’élection, par un conseiller municipal de la commune d’Asnières-sur-Seine dans laquelle Mme AESCHLIMANN est adjointe au maire, d’un message concernant un événement de la vie de cette commune, sans aucune mention de l’élection sénatoriale, ne constitue pas une méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme CANDELIER, M. MERGY et M. MAUGER doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. -  Les requêtes de M. Philippe PEMEZEC et de Mme Catherine CANDELIER, M. Gilles MERGY et M. David MAUGER sont rejetées.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 mars 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 15 mars 2024.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2023-6278/6282
Date de la décision : 15/03/2024
SEN, Hauts-de-Seine, M. Philippe PEMEZEC et autres
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 15 mars 2024 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 15 mars 2024 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2023-6278/6282 SEN du 15 mars 2024
Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2024:2023.6278.6282.SEN
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