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07/03/2024 | FRANCE | N°2023-6272/6277/6280

France | France, Conseil constitutionnel, 07 mars 2024, 2023-6272/6277/6280


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 septembre 2023 d’une requête présentée par M. Jean-Louis MASSON, électeur dans le département de la Moselle, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 24 septembre 2023 en vue de la désignation de cinq sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6272 SEN.
Il a également été saisi le 28 septembre 2023 d’une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Michel RAMBOUR, candidat à cette même Ã

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 septembre 2023 d’une requête présentée par M. Jean-Louis MASSON, électeur dans le département de la Moselle, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 24 septembre 2023 en vue de la désignation de cinq sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6272 SEN.
Il a également été saisi le 28 septembre 2023 d’une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. Michel RAMBOUR, candidat à cette même élection. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6277 SEN.
Il a également été saisi le 2 octobre 2023 d’une requête tendant aux mêmes fins présentée pour Mme Anne BOUCHER, candidate à la même élection, par Me Emmanuel Vital-Durand, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6280 SEN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés pour M. Jean-Marie MIZZON, Mme Catherine BELRHITI, Mme Christine HERZOG et M. Khalifé KHALIFÉ, sénateurs, par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 10 novembre 2023 et 3 janvier 2024 ;
- les mémoires en défense présentés par M. Michaël WEBER, sénateur, enregistrés les 16 novembre 2023 et 3 janvier 2024 ;
- les observations présentées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, enregistrées le 19 novembre 2023 ;
- le mémoire en réplique présenté par Me Vital-Durand pour Mme BOUCHER, enregistré le 5 décembre 2023 ;
- le mémoire en réplique présenté par M. MASSON, enregistré le 8 décembre 2023 ;
- le mémoire en réplique présenté par M. RAMBOUR, enregistré le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont dirigées contre la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. En vertu de l’article L. 52-3 du code électoral, applicable à l’élection des sénateurs ainsi que le prévoit l’article L. 306 du même code, les bulletins de vote ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. Selon les articles R. 155 et R. 170 du même code, sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins non conformes aux dispositions de l’article L. 52-3.
3. La méconnaissance de ces dispositions justifie l’annulation des bulletins lorsque l’adjonction d’un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d’une manœuvre destinée à abuser le corps électoral.
4. Il ressort des pièces produites par les requérants que, si les bulletins utilisés par la liste de Mme BOUCHER comportaient la mention « la Moselle avec Edouard Philippe », ni le contenu de cette mention, ni sa présentation typographique n’étaient de nature à entraîner une confusion dans l’esprit des électeurs sur l’identité des candidats se présentant aux suffrages des électeurs. Dans ces circonstances, pour regrettable qu’elle soit, l’adjonction d’un nom à ceux limitativement énumérés par l’article L. 52-3 précité n’a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin.
5. Par ailleurs, ni le message de M. MASSON envoyé aux électeurs le 22 septembre 2023 dénonçant l’irrégularité des bulletins litigieux et affirmant, à tort, que ces bulletins seraient comptabilisés comme nuls pour ce motif lors du dépouillement, auquel Mme BOUCHER a pu répliquer en temps utile en se prévalant de la décision de la commission de propagande validant le bulletin de sa liste, ni le message dans le même sens qu’il a publié sur un réseau social le 24 septembre 2023, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral, n’ont été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. MASSON, de M. RAMBOUR et de Mme BOUCHER doivent être rejetées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Les requêtes de M. Jean-Louis MASSON, de M. Michel RAMBOUR et de Mme Anne BOUCHER sont rejetées.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 mars 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 7 mars 2024.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2023-6272/6277/6280
Date de la décision : 07/03/2024
SEN, Moselle, M. Jean-Louis MASSON et autres
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 07 mars 2024 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 07 mars 2024 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2023-6272/6277/6280 SEN du 07 mars 2024
Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2024:2023.6272.6277.6280.SEN
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