La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2023 | FRANCE | N°2022-5951

France | France, Conseil constitutionnel, 26 mai 2023, 2022-5951


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 décembre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 30 novembre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Michel MENNESON, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 2e circonscription du département de la Meuse, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conse

il constitutionnel sous le n° 2022-5951 AN.

Au vu des textes suivants :
- la C...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 décembre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 30 novembre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Michel MENNESON, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 2e circonscription du département de la Meuse, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5951 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. MENNESON, qui n’a pas produit d’observations ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.
2. L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
3. Le compte de campagne de M. MENNESON a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 30 novembre 2022, au motif qu’une somme de 1 000 euros correspondant à des frais d’impression n’a pas été inscrite à ce compte et qu’aucun relevé bancaire attestant des opérations réalisées par le mandataire sur le compte bancaire unique destiné au financement de la campagne n’avait été fourni.
4. Ces circonstances sont établies et ne sont pas discutées par M. MENNESON, qui n’a pas produit les justificatifs demandés par la Commission dans le cadre de la procédure contradictoire et n’a pas présenté d’observations devant le Conseil constitutionnel. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que son compte de campagne n’avait pas été présenté dans les conditions prévues par l’article L. 52-12 du code électoral.
5. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ces manquements, eu égard au cumul d’irrégularités constatées, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. MENNESON à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - M. Michel MENNESON est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
 
Rendu public le 26 mai 2023.
 


A.N., Meuse, 2e circ.
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 mai 2023 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 26 mai 2023 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2022-5951 AN du 26 mai 2023

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 26/05/2023
Date de l'import : 31/05/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2022-5951
Numéro NOR : CONSTEXT000047602442 ?
Numéro NOR : CSCX2314364S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2023-05-26;2022.5951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award