La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2023 | FRANCE | N°2022-5856

France | France, Conseil constitutionnel, 26 mai 2023, 2022-5856


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 octobre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 13 octobre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Philippe ARAGON, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 15e circonscription de Paris, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sou

s le n° 2022-5856 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamm...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 octobre 2022 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 13 octobre 2022), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Philippe ARAGON, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 15e circonscription de Paris, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5856 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par Me Raoul Delamare, avocat au barreau de Paris, pour M. ARAGON, enregistrées le 6 novembre 2022 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l’article L. 52-12 que ce compte doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables qui met le compte en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas obligatoire lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, le candidat doit transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6.
2. L’article L.O. 136-1 du même code dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.
3. Le compte de campagne de M. ARAGON a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 13 octobre 2022, au motif qu’une somme correspondant aux frais exposés pour la création et l’hébergement d’un site internet de campagne n’a pas été inscrite par le candidat.
4. Il résulte de l’instruction que le site internet sur lequel M. ARAGON se présente comme candidat dans la 15e circonscription de Paris, bien qu’il n’ait plus été mis à jour depuis le début de l’année 2021, était disponible pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection. C’est donc à tort que M. ARAGON n’a pas valorisé les frais correspondant à cette période dans son compte de campagne.
5. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
6. Toutefois, au regard du montant de la dépense omise, il n’y a pas lieu de déclarer M. ARAGON inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer M. Philippe ARAGON inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mai 2023, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
 
Rendu public le 26 mai 2023.
 


A.N., Paris, 15e circ.
Sens de l'arrêt : Non lieu à prononcer l'inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 mai 2023 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 26 mai 2023 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2022-5856 AN du 26 mai 2023

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 26/05/2023
Date de l'import : 31/05/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2022-5856
Numéro NOR : CONSTEXT000047602435 ?
Numéro NOR : CSCX2314359S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;2023-05-26;2022.5856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award