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26/03/2020 | FRANCE | N°2020-285

France | France, Conseil constitutionnel, 26 mars 2020, 2020-285


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 28 février 2020, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-285 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du troisième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'organisation judiciaire.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant

loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 28 février 2020, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-285 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du troisième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'organisation judiciaire.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant ... la création de nouveaux ordres de juridiction », la détermination du nombre, du siège et du ressort de chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi est de la compétence réglementaire.
2. L'article L. 124-1 du code de l'organisation judiciaire autorise le transfert, à titre provisoire, de tout ou partie des services d'une juridiction dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel, lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège cette juridiction.
3. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à prévoir la durée de ce transfert temporaire du siège d'une juridiction. Elles ne mettent en cause ni la création de nouveaux ordres de juridiction ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'organisation judiciaire a un caractère réglementaire.

Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mars 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 26 mars 2020.


Synthèse
Numéro de décision : 2020-285
Date de la décision : 26/03/2020
Nature juridique du troisième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'organisation judiciaire
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 26 mars 2020 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 26 mars 2020 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2020-285 L du 26 mars 2020
Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2020:2020.285.L
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