LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 novembre 2019 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1079 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Justin A. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-826 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article 351 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, et du premier alinéa de l'article 352 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption ;
- la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par Me Claire Waquet, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 12 décembre 2019 ;
- les observations présentées pour M. Laurent B. et Mme Fanny S., parties au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
- les observations présentées pour la préfète de l'Allier et le conseil départemental de l'Allier, parties au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Jean-Christophe Boyer, avocat au barreau de Paris, enregistrées le même jour ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour M. Laurent B. et Mme Fanny S. par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 26 décembre 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Waquet pour le requérant, Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. Laurent B. et Mme Fanny S., Me Boyer pour la préfète de l'Allier et le conseil départemental de l'Allier, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience à huis clos du 28 janvier 2020 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le deuxième alinéa de l'article 351 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 juillet 1996 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant ».
2. Le premier alinéa de l'article 352 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1966 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance ».
3. Le requérant soutient tout d'abord que ces dispositions, qui s'opposent à toute reconnaissance d'un enfant à compter de son placement en vue de l'adoption, méconnaîtraient, dans le cas d'un enfant né d'un accouchement secret, le droit de mener une vie familiale normale. En effet, dès lors que le placement de l'enfant peut intervenir dès l'expiration d'un délai de deux mois après son recueil par le service de l'aide sociale à l'enfance, le père de naissance, lorsqu'il ignore les date et lieu de naissance de l'enfant, serait dans l'impossibilité de le reconnaître avant son placement en vue de l'adoption et donc d'en solliciter la restitution. Par ailleurs, en s'opposant à toute reconnaissance de l'enfant dès son placement en vue de l'adoption, ces dispositions privilégieraient la filiation adoptive au détriment de la filiation biologique en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant et d'un principe fondamental « selon lequel la filiation biologique est première et l'adoption seulement subsidiaire ». Enfin, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi. D'une part, elles soumettent aux mêmes délais et procédure le père et la mère de naissance alors que seule cette dernière est informée des conséquences de l'accouchement secret. D'autre part, elles institueraient une différence de traitement entre le père de naissance et les futurs adoptants en empêchant le premier d'établir sa filiation après le placement en vue de l'adoption quand les seconds bénéficieraient, dès cet instant, de la garantie de l'établissement d'un lien de filiation.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « deux mois » figurant au deuxième alinéa de l'article 351 du code civil et sur les mots « et à toute reconnaissance » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 352 du même code.
- Sur les griefs tirés de la méconnaissance de l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et du droit de mener une vie familiale normale :
5. Aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. - Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Il en résulte une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.
6. Le droit de mener une vie familiale normale résulte de ce même dixième alinéa.
7. L'article 326 du code civil permet à la mère, lors de l'accouchement, de demander que soit préservé le secret de son admission et de son identité. L'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, lorsqu'ils ont été recueillis par le service d'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois, les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, au nombre desquels figurent les enfants nés d'un tel accouchement secret, sont admis en qualité de pupille de l'État. Selon l'article L. 224-6 du même code, pendant ce délai de deux mois, les père et mère peuvent reconnaître l'enfant et le reprendre immédiatement, sans aucune formalité. Au-delà de ce délai, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'État, qui peut être contestée devant le tribunal judiciaire, est prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille.
8. Il résulte des dispositions contestées de l'article 351 du code civil que lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, le placement en vue de l'adoption ne peut pas intervenir avant l'expiration du délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant au terme duquel il est admis en qualité de pupille de l'État. Les dispositions contestées de l'article 352 du code civil prévoient que le placement en vue de l'adoption fait échec à toute reconnaissance.
9. D'une part, en prévoyant qu'un enfant sans filiation ne peut être placé en vue de son adoption qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter de son recueil, le législateur a entendu concilier l'intérêt des parents de naissance à disposer d'un délai raisonnable pour reconnaître l'enfant et en obtenir la restitution et celui de l'enfant dépourvu de filiation à ce que son adoption intervienne dans un délai qui ne soit pas de nature à compromettre son développement. D'autre part, la reconnaissance d'un enfant pourrait faire obstacle à la conduite de sa procédure d'adoption. En interdisant qu'une telle reconnaissance intervienne postérieurement à son placement en vue de son adoption, le législateur a entendu garantir à l'enfant, déjà remis aux futurs adoptants, un environnement familial stable.
10. Le père de naissance peut reconnaître l'enfant avant sa naissance et jusqu'à son éventuel placement en vue de l'adoption. Dans le cas d'un enfant né d'un accouchement secret, l'article 62-1 du code civil prévoit que, si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, le père peut en informer le procureur de la République, qui doit procéder à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. De plus, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la reconnaissance d'un enfant avant son placement en vue de l'adoption fait échec à son adoption même lorsque l'enfant n'est précisément identifié qu'après son placement.
11. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la conciliation qu'il y a lieu d'opérer, dans l'intérêt supérieur de l'enfant remis au service de l'aide sociale à l'enfance, entre le droit des parents de naissance de mener une vie familiale normale et l'objectif de favoriser l'adoption de cet enfant, dès lors que cette conciliation n'est pas manifestement déséquilibrée.
12. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale et de l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant doivent être écartés.
- Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :
13. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
14. Si, dans le cas d'un accouchement secret, le père et la mère de naissance se trouvent dans une situation différente pour reconnaître l'enfant, les dispositions contestées, qui se bornent à prévoir le délai dans lequel peut intervenir le placement de l'enfant en vue de son adoption et les conséquences de ce placement sur la possibilité d'actions en reconnaissance, n'instituent en tout état de cause pas de différence de traitement entre eux. Elles n'instituent pas davantage de différence de traitement entre les parents de naissance et les futurs adoptants. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « deux mois » figurant au deuxième alinéa de l'article 351 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, et les mots « et à toute reconnaissance » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 352 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption, sont conformes à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 7 février 2020.