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27/09/2019 | FRANCE | N°2019-805

France | France, Conseil constitutionnel, 27 septembre 2019, 2019-805


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 juillet 2019 par le Conseil d'État (décision n° 430064 du 1er juillet 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'union de défense active des forains, France liberté voyage, la fédération nationale des associations solidaires d'action avec les tsiganes et gens du voyage et l'association nationale des gens du voyage citoyens, par Me Olivier Le Mailloux, avocat au barreau de Marseille. Elle a été enregistrée au secrétariat

général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-805 QPC. Elle e...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 juillet 2019 par le Conseil d'État (décision n° 430064 du 1er juillet 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'union de défense active des forains, France liberté voyage, la fédération nationale des associations solidaires d'action avec les tsiganes et gens du voyage et l'association nationale des gens du voyage citoyens, par Me Olivier Le Mailloux, avocat au barreau de Marseille. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-805 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les requérants par Me Le Mailloux, enregistrées le 22 juillet 2019 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association Rromeurope par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 23 juillet 2019 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association de développement et de promotion des fêtes foraines en France par Me Braun, enregistrées le même jour ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 25 juillet 2019 ;
- les secondes observations présentées pour les requérants par Me Le Mailloux, enregistrées le 7 août 2019 ;
- les secondes observations en intervention présentées pour l'association Rromeurope et l'association de développement et de promotion des fêtes foraines en France par Me Braun, enregistrées le 9 août 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Le Mailloux pour les requérants, Me Braun pour les parties intervenantes, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 17 septembre 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 novembre 2018 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;
« 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;
« 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ;
« 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ;
« 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ;
« 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations.
« L'agrément prévu au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de l'emplacement concerné, dans des conditions définies par décret.
« L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas l'établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à l'article 2.
« I bis.- Le maire d'une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;
« 2° La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;
« 3° La commune dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I du présent article ;
« 4° La commune, sans être inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er, est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage ;
« 5° La commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'une autre commune.
« II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.
« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
« Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.
« Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d'amende.
« II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
« III.- Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
« 2° (abrogé) ;
« 3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du même code.
« IV.- En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile ».

2. En premier lieu, les requérants, rejoints par les parties intervenantes, reprochent à ces dispositions de permettre à un établissement public de coopération intercommunale ou une commune d'interdire le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage et, en cas de stationnement irrégulier, de solliciter du préfet leur évacuation forcée, alors même que son territoire ne comporte aucune aire d'accueil. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'aller et venir et du principe de fraternité.
3. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que, en prévoyant que la mise en demeure de quitter les lieux adressée par le préfet en cas de stationnement irrégulier reste applicable sur l'ensemble du territoire couvert par l'interdiction de stationnement pendant un délai de sept jours consécutifs, l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 instituerait un « bannissement administratif » méconnaissant le droit d'égal accès aux soins, le principe d'égal accès à l'instruction, le droit de mener une vie familiale normale et l'objectif de sauvegarde de « l'ordre public immatériel ».
4. En troisième lieu, les requérants, rejoints par les parties intervenantes, soutiennent que le délai de recours de vingt-quatre heures contre une telle mise en demeure et le délai de quarante-huit heures laissé au juge administratif pour statuer sur ce recours seraient trop brefs et méconnaîtraient ainsi le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense.
5. En dernier lieu, les requérants critiquent le fait que le législateur aurait permis à certaines communes d'interdire aux gens du voyage de stationner sur un terrain dont ils sont propriétaires, méconnaissant ainsi le principe d'égalité devant la loi et le droit de propriété.
6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les 2°, 4° et 5° des paragraphes I et I bis, le quatrième alinéa du paragraphe II, les mots « dans le délai fixé par celle-ci » figurant à la première phrase du paragraphe II bis, les mots « quarante-huit heures » figurant à la troisième phrase du même paragraphe et le paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
7. Par ailleurs, les parties intervenantes soutiennent que les dispositions de l'article 9 seraient contraires au principe d'égalité au motif que leur champ d'application serait déterminé par des critères ethniques.
- Sur le fond :
. En ce qui concerne les 2°, 4° et 5° des paragraphes I et I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 :
8. En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Dans le cadre de cette mission, il appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré.
9. Par ailleurs, les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif.
10. L'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 impose à certaines communes de créer des aires et terrains destinés à accueillir les gens du voyage, « dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ». L'article 9 de cette même loi permet notamment aux communes et établissements publics de coopération intercommunale qui ont rempli leurs obligations d'accueil à ce titre, d'interdire, en dehors de tels aires et terrains, le stationnement des gens du voyage sur leur territoire et, en cas de stationnement irrégulier, au préfet de procéder à une évacuation forcée.
11. Les 2°, 4° et 5° des paragraphes I et I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 permettent à certains autres établissements publics de coopération intercommunale et certaines autres communes de prononcer la même interdiction éventuellement suivie d'une évacuation forcée dans trois cas. Il en va ainsi lorsque ces établissements ou communes bénéficient d'un délai supplémentaire pour remplir leurs obligations d'accueil, lorsque, sans y être tenus, ils se sont dotés d'une aire permanente d'accueil ou lorsque, sans non plus y être tenus, ils ont décidé de contribuer au financement d'une aire permanente d'accueil, d'une aire de grand passage ou de terrains familiaux locatifs sur le territoire d'un autre établissement ou d'une autre commune.
12. En premier lieu, d'une part, la loi du 5 juillet 2000 a prévu l'établissement dans chaque département d'un schéma d'accueil des gens du voyage dans lequel figurent obligatoirement les communes de plus de 5 000 habitants. Ce schéma est établi au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leur mode de vie et de leur ancrage ainsi que des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques. Il prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés des aires permanentes d'accueil ayant pour objet de permettre aux gens du voyage de s'installer quelques semaines dans le cadre de leur itinérance, des aires de grands passage qui ont pour objet d'accueillir les gens du voyage à l'occasion de grands rassemblements traditionnels et des terrains familiaux locatifs destinés à accueillir durablement des gens du voyage souhaitant se sédentariser. Les communes figurant au schéma départemental ainsi que les établissements publics compétents en matière d'accueil des gens du voyage sont tenus dans un délai de deux ans de participer à la mise en œuvre de ce schéma.
13. D'autre part, afin d'inciter les communes et établissements publics à remplir leurs obligations d'accueil et les gens du voyage à s'installer sur les aires et terrains qui leur sont destinés, le législateur a prévu que les communes et établissements publics qui ont rempli leurs obligations peuvent interdire, sur leur territoire, le stationnement des gens du voyage hors des aires d'accueil et faire procéder, en cas de stationnement irrégulier de nature à porter atteinte à l'ordre public, à leur évacuation forcée au terme d'une procédure rapide et dérogatoire au droit commun. Ainsi, le législateur a entendu garantir l'accueil des gens du voyage dans des conditions compatibles avec l'ordre public et les droits des tiers.
14. En deuxième lieu, d'une part, si le législateur a conféré, par dérogation, de telles prérogatives à des communes ou établissements publics qui bénéficient d'une prorogation du délai pour se conformer aux prescriptions du schéma départemental, il a strictement encadré les conditions de cette dérogation. Il résulte en effet du paragraphe III de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2000 que cette prorogation du délai ne peut être accordée par le préfet que pour une durée de deux ans et à la condition que la commune ou l'établissement ait manifesté sa volonté de se conformer à ses obligations, soit par la transmission au préfet d'une délibération ou d'une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation de l'aire permanente d'accueil, des terrains familiaux locatifs ou de l'aire de grand passage, soit par l'acquisition des terrains ou le lancement d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus, soit par la réalisation d'une étude préalable.
15. D'autre part, en étendant la possibilité d'interdiction et de mise en œuvre de la procédure spécifique d'évacuation à des communes ou établissements publics qui, sans y être tenus par le schéma départemental, se sont dotés d'une aire permanente d'accueil, d'une aire de grand passage ou de terrains familiaux locatifs ou ont décidé de contribuer au financement de tels aires et terrains sur le territoire d'un autre établissement ou d'une autre commune, le législateur a entendu accroître les offres d'accueil des gens du voyage au-delà des besoins recensés et satisfaits par les schémas départementaux en incitant les communes et établissements publics à engager volontairement des actions en faveur des gens du voyage. De telles dispositions n'ont, par ailleurs, pas pour effet de permettre à des communes et établissements qui n'ont pas rempli leurs obligations inscrites au schéma départemental d'interdire le stationnement des gens du voyage sur leur territoire et de mettre en œuvre la procédure spécifique d'évacuation forcée.
16. Ainsi, eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur n'a pas opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les droits des tiers et, d'autre part, la liberté d'aller et venir. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir doit être écarté.
17. Par conséquent, les 2°, 4° et 5° des paragraphes I et I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 qui n'instituent aucune discrimination fondée sur une origine ethnique et ne méconnaissent pas non plus le principe de fraternité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
. En ce qui concerne le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 :
18. Le paragraphe II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit qu'en cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté d'interdiction de stationner, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Cette mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement irrégulier est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Le quatrième alinéa de ce même paragraphe prévoit que cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité en violation du même arrêté d'interdiction de stationner.
19. Comme il a été dit au paragraphe 12, l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 garantit une offre d'accueil des gens du voyage sur le territoire départemental conforme à leurs besoins et tenant compte notamment des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques. Ainsi, les gens du voyage qui font l'objet d'une mise en demeure de quitter leur lieu de stationnement irrégulier bénéficient, sur ce territoire, d'aires et terrains d'accueil permettant un accès aux soins et à l'enseignement.
20. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit de mener une vie familiale normale, ni l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, ni le droit à la santé. Le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution.
. En ce qui concerne les mots « dans le délai fixé par celle-ci » figurant à la première phrase du paragraphe II bis et les mots « quarante-huit heures » figurant à la troisième phrase du même paragraphe de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 :
21. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction et que doit être assuré le respect des droits de la défense.
22. Le premier alinéa du paragraphe II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit que les personnes destinataires d'une mise en demeure de quitter les lieux ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif qui statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Le recours suspend l'exécution de la mise en demeure.
23. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu garantir l'exécution à bref délai des arrêtés d'interdiction de stationnement des gens du voyage lorsque leur méconnaissance est de nature à porter atteinte à l'ordre public.
24. En deuxième lieu, il résulte du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que le délai de recours pour contester la décision de mise en demeure ne peut être inférieur à vingt-quatre heures et qu'il ne commence à courir qu'à compter de sa notification régulière aux occupants des résidences mobiles et, le cas échéant, au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. En outre, les requérants peuvent présenter tous moyens à l'appui de leur requête en annulation jusqu'à la clôture de l'instruction qui n'intervient qu'à l'issue de l'audience publique.
25. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et l'objectif poursuivi.
26. Par conséquent, les mots « dans le délai fixé par celle-ci » figurant à la première phrase du paragraphe II bis et les mots « quarante-huit heures » figurant à la troisième phrase du même paragraphe de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, qui ne méconnaissent ni les droits de la défense ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
. En ce qui concerne le paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 :
27. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
28. Faute de viser le paragraphe I bis, le premier alinéa du paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 exclut que l'interdiction de stationnement soit appliquée aux terrains dont les gens du voyage sont propriétaires dans toutes les communes à l'exception de celles qui n'appartiennent pas un établissement public de coopération intercommunale.
29. En permettant ainsi, sans aucun motif tiré notamment d'une atteinte à l'ordre public, qu'un propriétaire soit privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu'il possède, les dispositions contestées méconnaissent le droit de propriété.
30. Par conséquent, le paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 doit être déclaré contraire à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
31. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.
32. En l'espèce, l'abrogation immédiate du paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 aurait pour effet de rendre applicable, dans les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'accueil des gens du voyage, l'interdiction de stationnement et la mise en œuvre d'une procédure d'évacuation forcée à des personnes qui stationnent sur des terrains dont elles sont propriétaires ou des terrains aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2020 la date de l'abrogation de ces dispositions.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le paragraphe III de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, est contraire à la Constitution.

Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 32 de cette décision.

Article 3. - Les 2°, 4° et 5° des paragraphes I et I bis, le quatrième alinéa du paragraphe II et les mots « dans le délai fixé par celle-ci » figurant à la première phrase du paragraphe II bis et les mots « quarante-huit heures » figurant à la troisième phrase du même paragraphe II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, sont conformes à la Constitution.

Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 27 septembre 2019.


Synthèse
Numéro de décision : 2019-805
Date de la décision : 27/09/2019
Union de défense active des forains et autres [Obligation d'accueil des gens du voyage et interdiction du stationnement des résidences mobiles ]
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle - effet différé
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 27 septembre 2019 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 27 septembre 2019 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2019-805 QPC du 27 septembre 2019
Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2019:2019.805.QPC
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