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23/11/2018 | FRANCE | N°2018-5673

France | France, Conseil constitutionnel, 23 novembre 2018, 2018-5673


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 octobre 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 18 octobre 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Marie-Cécile SEIGLE-VATTE, candidate aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2018, dans la 8ème circonscription du département de Haute-Garonne, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat généra

l du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5673 AN.

Au vu des textes ...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 22 octobre 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 18 octobre 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Marie-Cécile SEIGLE-VATTE, candidate aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2018, dans la 8ème circonscription du département de Haute-Garonne, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5673 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par Mme SEIGLE-VATTE, enregistrées le 5 novembre 2018 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.
2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.
3. Mme SEIGLE-VATTE a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 11 mars 2018. À l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 18 août 2018 à 18 heures, Mme SEIGLE-VATTE n'avait pas déposé son compte de campagne.
4. Toutefois, postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, Mme SEIGLE-VATTE a produit devant le Conseil constitutionnel une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier, ainsi que des justificatifs qui en confirment les termes. Par suite, l'irrégularité commise ne justifie pas que Mme SEIGLE-VATTE soit déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Marie-Cécile SEIGLE-VATTE inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 23 novembre 2018.


Synthèse
Numéro de décision : 2018-5673
Date de la décision : 23/11/2018
A.N., Haute-Garonne, 8ème circ.
Sens de l'arrêt : Non lieu à prononcer l'inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 novembre 2018 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 23 novembre 2018 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2018-5673 AN du 23 novembre 2018
Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2018:2018.5673.AN
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