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06/04/2018 | FRANCE | N°2017-5259

France | France, Conseil constitutionnel, 06 avril 2018, 2017-5259


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 octobre 2017 d'une requête présentée par M. Olivier SCHMITT, inscrit sur les listes électorales de la commune de Saint-Julien-lès-Metz dans le département de la Moselle, tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé le 24 septembre 2017 dans ce département en vue de la désignation de cinq sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5259 SEN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-106

7 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le cod...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 octobre 2017 d'une requête présentée par M. Olivier SCHMITT, inscrit sur les listes électorales de la commune de Saint-Julien-lès-Metz dans le département de la Moselle, tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé le 24 septembre 2017 dans ce département en vue de la désignation de cinq sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5259 SEN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire complémentaire de M. SCHMITT, enregistré le 25 octobre 2017 ;
- le mémoire en défense présenté par M. Jean-Louis MASSON, enregistré le 14 novembre 2017 ;
- les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 20 novembre 2017 ;
- le mémoire en réplique présenté par M. SCHMITT, enregistré le 21 décembre 2017 ;
- le nouveau mémoire en défense présenté par M. MASSON, enregistré le 29 janvier 2018 ;
- le nouveau mémoire en réplique présenté par M. SCHMITT, enregistré le 7 février 2018 ;
- les nouveaux mémoires en défense présentés par M. MASSON, enregistrés les 12 et 21 février 2018 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 31 janvier 2018 approuvant après réformation le compte de campagne de M. MASSON ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
1. M. SCHMITT soutient en premier lieu que M. MASSON aurait suscité la candidature de M. Jérémy ALDRIN, membre du parti « Les Républicains », afin de porter préjudice à la liste conduite par M. François GROSDIDIER, également membre de ce parti. À l'appui de ses allégations, il se borne à rappeler que l'élection de M. MASSON en qualité de député à l'issue des opérations électorales des 25 mai et 1er juin 1997 a été annulée par une décision du Conseil constitutionnel. Ce faisant, M. SCHMITT n'apporte pas la preuve de ses affirmations, de telle sorte que le grief doit être écarté.
2. M. SCHMITT soutient en second lieu que M. MASSON aurait relayé auprès des électeurs une information mensongère selon laquelle M. GROSDIDIER aurait été sur le point de rallier un groupe de sénateurs issus du parti « Les Républicains » mais apportant néanmoins leur soutien à la majorité présidentielle. Il résulte de l'instruction que M. MASSON a reproduit sur son site internet un article paru le 21 août 2017 dans le journal « L'Opinion » indiquant que des discussions avaient lieu en vue de la constitution éventuelle d'un tel groupe, auxquelles M. GROSDIDIER aurait participé. Si cet article était précédé du titre, ajouté par M. MASSON, « le sénateur de Woippy passe chez Macron » et présentait le ralliement de M. GROSDIDIER comme acquis, de telles affirmations n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale. Il en résulte que la diffusion de cet article, pas plus que la réponse faite le 13 septembre 2017 par M. MASSON à une mise au point effectuée par M. GROSDIDIER dans le journal de presse « Le Républicain Lorrain », n'ont eu le caractère d'une manœuvre susceptible d'influer sur l'issue du scrutin.
- Sur les griefs relatifs au financement de la campagne :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». Aux termes de l'article L. 52-8-1 du même code : « Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat ». L'« indemnité représentative de frais de mandat » correspond, selon les termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2018, à une indemnité « versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres ». Elle est par suite destinée à couvrir des dépenses liées à l'exercice du mandat de sénateur. En conséquence, cette indemnité ne saurait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 52-8-1 du code électoral, être affectée au financement d'une campagne électorale à laquelle un sénateur est candidat. La méconnaissance des dispositions des articles L. 52-8 et L. 52-8-1 du code électoral, par un candidat ou par une liste de candidats, est de nature à provoquer l'annulation de l'élection lorsque l'octroi de ces avantages a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une rupture d'égalité entre les candidats ayant altéré la sincérité du scrutin.
4. M. SCHMITT soutient en premier lieu que M. MASSON aurait utilisé, pour les besoins de sa campagne électorale, les locaux de sa permanence parlementaire, alors que le financement de ceux-ci était assuré au moyen de l'indemnité représentative de frais de mandat dont bénéficiait l'intéressé en sa qualité de sénateur. Il résulte toutefois de l'instruction que les locaux en cause ont été acquis en 1985 par M. MASSON et que leur mise à disposition ne donne pas lieu au paiement d'un loyer qui serait pris en charge par cette indemnité. En tout état de cause, M. SCHMITT, qui produit un unique témoignage relatant une conversation ainsi que des captures d'écran de la rubrique « contact » du site officiel de M. MASSON, n'apporte pas la preuve que M. MASSON aurait effectivement utilisé les locaux de sa permanence parlementaire pour les besoins de sa campagne électorale. Ce dernier soutient qu'il n'a eu recours qu'à un local annexe qu'il utilise pour d'autres activités politiques que celles intéressant son mandat de sénateur et pour lequel les charges ont été intégrées dans le compte de campagne. Il en résulte que le grief doit être écarté.
5. M. SCHMITT soutient en deuxième lieu que M. MASSON aurait utilisé, pour les besoins de sa campagne électorale, la ligne téléphonique ainsi que la connexion internet de sa permanence parlementaire, également financées par l'indemnité représentative de frais de mandat. Il résulte toutefois de l'instruction que M. MASSON a inscrit dans son compte de campagne les dépenses afférentes à deux lignes téléphoniques fixes, un téléphone portable et une connexion internet, alors qu'il n'est pas contesté que les recettes de ce compte n'ont pas été abondées par l'indemnité en cause. Il en résulte que le grief doit être écarté.
6. M. SCHMITT soutient en troisième lieu que M. MASSON aurait effectué, avec Mme HERZOG, également candidate sur sa liste, un grand nombre de déplacements dans les communes du département, dont les frais auraient selon lui été acquittés au moyen de l'indemnité représentative de frais de mandat. Il résulte de l'instruction qu'une partie de ces déplacements a eu une finalité électorale et que c'est dès lors à tort que M. MASSON a omis de faire figurer les frais correspondants dans son compte de campagne, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, avant d'approuver le compte de campagne de l'intéressé. Toutefois, M. SCHMITT se borne à produire cinq photographies, toutes datées du 17 mars 2017, dont il ressort que l'intéressé a utilisé un véhicule pour se rendre dans cinq communes du département. Il n'établit pas que les frais en cause auraient été pris en charge par l'indemnité représentative de frais de mandat perçue par M. MASSON et dès lors qu'il aurait été porté atteinte au respect de l'égalité entre les candidats.
7. M. SCHMITT soutient en quatrième lieu que Mme HERZOG aurait utilisé un véhicule financé par une personne morale pour les besoins de sa campagne électorale. Il n'apporte toutefois à l'appui de cette affirmation aucun élément de preuve.
8. M. SCHMITT soutient en dernier lieu que M. MASSON aurait utilisé le Palais du Luxembourg pour les besoins de sa campagne électorale, en multipliant les visites organisées pour des groupes d'élus de son département au cours de l'été 2017. Il résulte toutefois de l'instruction que ces visites se sont déroulées à un rythme analogue à celui des mois précédant le début de la campagne électorale, voire moins soutenu, et qu'elles ont été organisées, au moins pour deux d'entre elles, à la demande d'élus qui se sont portés candidats sur des listes concurrentes de celle de M. MASSON. Il suit de là que le but électoral des visites en cause n'est pas avéré et qu'elles n'ont, dès lors, pas pu avoir une influence sur l'issue du scrutin.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. MASSON, la requête de M. SCHMITT doit être rejetée, y compris en ce qu'elle tend au rejet du compte de campagne de M. MASSON et à l'inéligibilité de celui-ci. Par ailleurs, la Commission nationale des comptes de campagne et du financement de la vie politique ayant statué à bon droit ainsi qu'il a été dit au paragraphe 6, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel, contrairement à ce que soutient M. MASSON, de faire application des dispositions du dernier l'article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Olivier SCHMITT est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 avril 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 6 avril 2018.


Synthèse
Numéro de décision : 2017-5259
Date de la décision : 06/04/2018
SEN, Moselle, M. Olivier SCHMITT
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 06 avril 2018 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 06 avril 2018 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2017-5259 SEN du 06 avril 2018
Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2018:2017.5259.SEN
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