LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juillet 2016 par le Conseil d'État (décision nos 398314, 398321 du 27 juillet 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Eylau Unilabs, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et pour le syndicat des biologistes, par la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-593 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 6222-5 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
- la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la société requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 22 août et 6 septembre 2016 ;
- les observations présentées pour le syndicat requérant par la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie, enregistrées le 22 août 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 22 août 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me François Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la société requérante, Me Jérôme Rousseau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le syndicat requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 13 octobre 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article L. 6222-5 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 30 mai 2013 mentionnée ci-dessus prévoit : « Les sites du laboratoire de biologie médicale sont localisés soit sur le même territoire de santé, et au maximum sur trois territoires de santé limitrophes, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État et prévue par le schéma régional d'organisation des soins.
« Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale comprend des sites localisés en France et à l'étranger, la distance maximale pouvant séparer les sites localisés sur le territoire national de ceux localisés sur le territoire d'un ou plusieurs autres États est déterminée par voie réglementaire, en tenant compte des circonstances locales.
« Lors de la révision des schémas régionaux d'organisation des soins ou lors d'un changement de délimitation des territoires de santé, les conditions dans lesquelles les sites d'un laboratoire de biologie médicale peuvent être maintenus, de manière temporaire ou définitive, sont déterminées par voie réglementaire ».
2. La société et le syndicat requérants soutiennent que ces dispositions, en ce qu'elles prévoient que les différents sites d'un laboratoire de biologie médicale sont localisés au maximum sur trois territoires de santé limitrophes, portent une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Ils estiment par ailleurs qu'en imposant, sans prévoir de garanties, la fermeture des sites d'un laboratoire dont l'implantation est devenue irrégulière en raison d'une révision du schéma régional d'organisation des soins ou d'un changement de délimitation des territoires de santé, le législateur a méconnu la liberté d'entreprendre ainsi que l'étendue de sa compétence dans des conditions de nature à porter atteinte au droit de propriété.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les premier et troisième alinéas de l'article L. 6222-5 du code de la santé publique.
4. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
5. La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Selon son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
6. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
7. Selon l'article 34 de la Constitution : la loi détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ».
8. En application des premier et troisième alinéas de l'article L. 6222-5 du code de la santé publique, les sites d'un laboratoire de biologie médicale sont implantés au maximum sur trois territoires de santé limitrophes et, en cas de modification de la délimitation de ces territoires, les sites dont l'implantation est devenue irrégulière ne peuvent être maintenus. Il en est de même lorsque l'irrégularité de l'implantation découle de la révision du schéma régional d'organisation des soins. Des dérogations peuvent être accordées par voie réglementaire.
9. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu garantir une proximité géographique entre les différents sites d'un même laboratoire. Il a en effet estimé que cette proximité favorisait la qualité des soins en permettant au « biologiste responsable » de conserver la responsabilité effective de l'ensemble des phases de l'examen de biologie médicale sur ces différents sites. Ce faisant, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général.
10. En deuxième lieu, selon l'article L. 1434-16 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2013 mentionnée ci-dessus, les territoires de santé sont définis par l'agence régionale de santé, après avis du représentant de l'État dans la région et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, en prenant en compte les besoins de santé de la population. Par conséquent, en autorisant l'implantation des différents sites d'un laboratoire, sans en limiter le nombre, sur trois territoires de santé limitrophes, le législateur a permis de retenir un bassin de population suffisant pour l'exercice de l'activité de biologie médicale.
11. En troisième lieu, les dispositions contestées n'excluent pas que, conformément aux règles de droit commun, l'exploitant d'un laboratoire de biologie médicale, qui subirait un préjudice anormal et spécial en raison de la modification des délimitations d'un territoire de santé ou de la révision d'un schéma régional d'organisation des soins, puisse en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.
12. En dernier lieu, le respect du droit de propriété n'imposait pas au législateur de prévoir le maintien de certains sites en dépit de leur implantation devenue irrégulière. Dès lors, il pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles d'implantation sont accordées.
13. Il résulte de ce qui précède que les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 6222-5 du code de la santé publique ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Elles ne sont pas non plus entachées d'incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte au droit de propriété.
14. Les griefs tirés de l'atteinte à la liberté d'entreprendre et de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence doivent donc être écartés. Les premier et troisième alinéas de l'article L. 6222-5 du code de la santé publique, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- Les premier et troisième alinéas de l'article L. 6222-5 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale sont conformes à la Constitution.
Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 21/10/2016.