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13/06/2014 | FRANCE | N°2014-403

France | France, Conseil constitutionnel, 13 juin 2014, 2014-403


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2135 du 9 avril 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Laurent L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil co

nstitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le règlement du 4 février 20...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2135 du 9 avril 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Laurent L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 2 et 19 mai 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 mai 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 3 juin 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale : « La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en privant de son droit d'appel l'accusé qui n'était pas présent lors des débats devant la cour d'assises statuant en appel, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité et le droit à un recours effectif ; qu'en outre, l'absence de pouvoir d'appréciation du président de la cour d'assises méconnaîtrait les exigences issues de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par ces dispositions le respect des droits de la défense ; qu'il en résulte également qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

4. Considérant que les articles 317 à 320-1 du code de procédure pénale imposent la comparution personnelle de l'accusé devant la cour d'assises ; que, pour le jugement des accusés absents sans excuse valable, le législateur a organisé la procédure du défaut en matière criminelle, régie par les articles 379-2 à 379-6 du même code ; que, toutefois, l'article 380-1 exclut cette procédure devant la cour d'assises statuant en appel ;

5. Considérant que l'article 380-2 du code de procédure pénale reconnaît à l'accusé la faculté de faire appel de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises en premier ressort ; que les quatre premiers alinéas de l'article 380-11 du même code prévoient la faculté pour l'accusé de se désister de son appel, jusqu'à son interrogatoire par le président de la cour ; que le cinquième alinéa dispose que l'appel formé par l'accusé est caduc lorsque le président de la cour d'assises constate qu'il a pris la fuite et qu'il n'a pu être retrouvé, avant l'ouverture du procès ou au cours de son déroulement ; que ces dernières dispositions poursuivent l'objectif d'intérêt général d'assurer la comparution personnelle de l'accusé en cause d'appel afin que le procès puisse être utilement conduit à son terme et qu'il soit définitivement statué sur l'accusation ;

6. Considérant que les dispositions contestées s'appliquent à l'accusé qui a régulièrement relevé appel de sa condamnation ; qu'elles le privent du droit de faire réexaminer l'affaire par la juridiction saisie du seul fait que, à un moment quelconque du procès, il s'est soustrait à l'obligation de comparaître tout en rendant immédiatement exécutoire la condamnation contestée ; que ces dispositions portent au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, par suite, elles méconnaissent les exigences résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

8. Considérant que l'abrogation du cinquième alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; qu'afin de permettre le jugement en appel des accusés en fuite, il y a lieu de prévoir que, nonobstant les dispositions de l'article 380-1 du code de procédure pénale, ils pourront être jugés selon la procédure du défaut en matière criminelle,

D É C I D E :

Article 1er.- Le cinquième alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité prévue par l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 12 juin 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 13 juin 2014.


Synthèse
Numéro de décision : 2014-403
Date de la décision : 13/06/2014
M. Laurent L. [Caducité de l'appel de l'accusé en fuite]
Sens de l'arrêt : Non conformité totale
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 13 juin 2014 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 13 juin 2014 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2014-403 QPC du 13 juin 2014
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2014:2014.403.QPC
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