Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 novembre 2013 par le Conseil d'État (décision n° 371785 du 14 novembre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. et Mme Jean-Claude et Fabienne M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 80 quinquies du code général des impôts.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 décembre 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 28 janvier 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » ;
2. Considérant que, selon les requérants, en prévoyant une exonération des indemnités journalières de sécurité sociale qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse au seul profit des salariés du secteur privé à l'exclusion des fonctionnaires, les dispositions contestées méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ;
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » figurant à l'article 80 quinquies du code général des impôts ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
6. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » ; que le premier alinéa de l'article L. 323-4 du même code dispose que « l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base » ; qu'il ressort du 5° de l'article L. 321-1 du même code que « l'assurance maladie comporte. . . l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant. . . de continuer ou de reprendre le travail » ; que le premier alinéa de l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie. . . les prestations prévues par le code de la sécurité sociale » ; que les non-salariés agricoles peuvent également percevoir des indemnités journalières en vertu des dispositions de l'article L. 732-4 du même code ; qu'il en va de même pour les personnes relevant de certains régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés, en application de l'article L. 613-20 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article 80 quinquies du code général des impôts, les indemnités journalières de sécurité sociale versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte aux assurés atteints de l'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse sont exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière prévues par les lois des 11 janvier 1984, 26 janvier 1984 et 9 janvier 1986 susvisées que les fonctionnaires en congé de maladie ne perçoivent pas d'indemnités journalières en vertu de leur régime de sécurité sociale ; que, lorsqu'ils sont dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en cas de maladie dûment constatée, ils conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de trois mois puis la moitié de celui-ci pendant les neuf mois suivants ; que, dans les cas où il est constaté que la maladie rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée, les fonctionnaires conservent l'intégralité de leur traitement pendant un an puis la moitié de celui-ci pendant les deux années suivantes ; qu'en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, les fonctionnaires conservent leur plein traitement pendant trois ans puis la moitié de celui-ci pendant les deux années suivantes ; que l'article 79 du code général des impôts prévoit que « les traitements. . . concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ;
8. Considérant que les fonctionnaires en congé de maladie sont dans une situation différente de celle des personnes qui perçoivent des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte ; que les régimes respectifs des congés de maladie conduisent à des versements de nature, de montant et de durée différents ; qu'en réservant aux personnes qui bénéficient d'indemnités journalières le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions contestées lorsque ces personnes sont atteintes de l'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant la loi ; qu'il n'a pas traité différemment des personnes placées dans une situation identique ; que les critères de l'exonération retenus par les dispositions contestées de l'article 80 quinquies n'instituent ni des différences de traitement injustifiées ni une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques doit être écarté ;
9. Considérant que les mots « et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » figurant à l'article 80 quinquies du code général des impôts, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Les mots « et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse » figurant à l'article 80 quinquies du code général des impôts sont conformes à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.