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29/12/2013 | FRANCE | N°2013-357R

France | France, Conseil constitutionnel, 29 décembre 2013, 2013-357R


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des douanes

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, notamment son article 13 ;

Vu la décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, publiée au Journal officiel de la République française du 1er décembre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enre

gistrées le 19 décembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des douanes

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, notamment son article 13 ;

Vu la décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, publiée au Journal officiel de la République française du 1er décembre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 19 décembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de la première phrase de l'article 13 du règlement du 4 février 2010 susvisé : « Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office, après avoir provoqué les explications des parties et des autorités mentionnées à l'article 1er ».

2. Considérant que, par sa décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 62 et 63 du code des douanes ; qu'au considérant 10 de cette même décision, il a précisé qu'il y avait lieu « de reporter au 1er janvier 2015 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité » ;

3. Considérant qu'en prévoyant que « la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 10 », l'article 2 du dispositif de cette décision est affecté d'une erreur matérielle relative à la date de prise d'effet de cette décision ; qu'il y a lieu de la corriger d'office,

D É C I D E :

Article 1er : À l'article 2 du dispositif de la décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, les mots : « de la publication de la présente décision » sont remplacés par les mots « du 1er janvier 2015 ».

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 décembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 29 décembre 2013.


Synthèse
Numéro de décision : 2013-357R
Date de la décision : 29/12/2013
Société Wesgate Charters Ltd [Visite des navires par les agents des douanes]
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 29 décembre 2013 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 29 décembre 2013 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2013-357R QPC du 29 décembre 2013
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2013:2013.357R.QPC
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