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27/12/2012 | FRANCE | N°2012-284R

France | France, Conseil constitutionnel, 27 décembre 2012, 2012-284R


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Maryse L., enregistrée le 14 décembre 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2012 284 QPC du 23 novembre 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité posée par elle.

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procÃ

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Maryse L., enregistrée le 14 décembre 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2012 284 QPC du 23 novembre 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité posée par elle.

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, notamment son article 13 ;

Vu la décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012, publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, par sa décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « avocats des » figurant dans le premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale ; qu'au considérant 5 de cette même décision, il a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision et est applicable à toutes les décisions ordonnant une expertise prononcées postérieurement à la publication de cette décision ;

2. Considérant qu'en demandant que le Conseil constitutionnel « complète sa décision par une précision propre à en assurer l'effet utile », Mme L. remet en cause la décision du Conseil constitutionnel sur les conditions dans lesquelles cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet ; qu'elle ne demande pas la rectification d'une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que sa requête doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er : La requête Mme Maryse L. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme L. et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 décembre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2012-284R
Date de la décision : 27/12/2012
Mme Maryse L. [Demande de rectification d'erreur matérielle]
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 27 décembre 2012 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 27 décembre 2012 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2012-284R QPC du 27 décembre 2012
Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2012:2012.284R.QPC
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