LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Saisi le 28 novembre 2007 par M. Pierre MORANGE, député, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.O. 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier s'il se trouve dans un cas d'incompatibilité ;
Vu l'extrait du procès-verbal de la réunion du Bureau de l'Assemblée nationale du 31 octobre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 142 et L.O. 151 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, notamment son article 22, ensemble le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il est demandé au Conseil constitutionnel par M. MORANGE de dire si la fonction de président du groupement d'intérêt public « Alliance pour le développement » est compatible avec un mandat de député ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.O. 142 du code électoral : « L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député » ;
3. Considérant que la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Alliance pour le développement » a été approuvée par arrêté du 7 novembre 2006 ; que, conformément à la procédure prévue par l'article 18 de ladite convention, M. Pierre MORANGE a été nommé président de ce groupement d'intérêt public par un arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 24 novembre 2006 ; qu'il siège « en qualité de représentant de l'Etat » à son conseil d'administration, au sein duquel la majorité des droits de vote est détenue par l'Etat et l'Agence française de développement ; que le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes et d'un commissaire du gouvernement désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fonction de président du groupement d'intérêt public « Alliance pour le développement » doit être regardée comme une fonction publique non élective ; que, dès lors, elle entre dans le champ d'application de l'incompatibilité définie par l'article L.O. 142 précité ; que le fait que M. MORANGE l'exerce à titre bénévole ne saurait tenir en échec les dispositions dudit article dès lors que les incompatibilités qu'il édicte ne sont pas liées à la rémunération des fonctions qu'il vise,
D É C I D E :
Article premier.- La fonction de président du groupement d'intérêt public « Alliance pour le développement » est incompatible avec l'exercice par M. Pierre MORANGE de son mandat de député.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale, à M. MORANGE et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 février 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.