Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 juin 2006, par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 7 juin 2006 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les modifications apportées au règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel tendent, d'une part, à améliorer la qualité du travail législatif et, d'autre part, à introduire dans le règlement les notions de " majorité " et d'" opposition " ;
- SUR LES DISPOSITIONS DE LA RÉSOLUTION TENDANT À AMÉLIORER LA QUALITÉ DU TRAVAIL LÉGISLATIF :
. En ce qui concerne les travaux des commissions :
2. Considérant, d'une part, que le I et le II de l'article 2 de la résolution modifient les sixième et septième alinéas de l'article 86 du règlement ; qu'ils redéfinissent la liste et le contenu des éléments d'information et des documents devant être annexés aux rapports faits sur les projets ou propositions de loi ;
3. Considérant, d'autre part, que l'article 5 de la résolution rétablit, dans la deuxième partie du titre II du règlement, un chapitre VIII comportant un article 117 ; qu'il autorise la Conférence des Présidents à faire procéder à l'examen de certaines missions de la seconde partie du projet de loi de finances, " à titre principal et à l'exclusion des votes, au cours d'une réunion commune de la commission des finances, de l'économie générale et du plan et de la ou des commissions saisies pour avis " ;
4. Considérant que ces dispositions, qui ont pour objet de renforcer l'information des députés sur les incidences des textes qui leur sont soumis et d'améliorer les conditions dans lesquelles ils examinent en commission la seconde partie du projet de loi de finances, ne sont pas contraires à la Constitution ;
. En ce qui concerne la discussion en séance publique :
5. Considérant que le I de l'article 3 de la résolution modifie le quatrième alinéa de l'article 91 du règlement ; qu'il fixe, pour la première lecture, à trente minutes, au lieu d'une heure trente, la durée de l'intervention au soutien d'une exception d'irrecevabilité destinée à " faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ", d'une question préalable " dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer " ou d'une motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion ; que son II modifie le dernier alinéa de l'article 122 du règlement afin de limiter à la même durée la défense d'une motion visant à soumettre un texte au référendum ;
6. Considérant que ces modifications ne portent que sur la durée des interventions ; qu'elles ne remettent pas en cause le droit des membres de l'Assemblée nationale de proposer la soumission de certains projets de loi au référendum, comme le prévoit l'article 11 de la Constitution ; qu'elles préservent la possibilité effective, pour les députés, de contester la conformité à la Constitution des dispositions d'un texte ; qu'enfin, la question préalable et la motion tendant à renvoyer l'ensemble du texte à la commission saisie au fond ne sont imposées par aucune exigence de valeur constitutionnelle ;
7. Considérant que, dans ces conditions, l'article 3 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ;
8. Considérant que l'article 4 de la résolution, qui modifie les articles 88, 99, 104 et 118 du règlement, prévoit, notamment, que " les amendements des députés aux textes servant de base à la discussion peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, être présentés au plus tard la veille de la discussion de ces textes à 17 heures " ; qu'il précise que, lorsque le rapport de la commission n'a pas été mis à disposition " par voie électronique quarante-huit heures avant le début de la discussion du texte, les amendements des députés sont recevables jusqu'au début de la discussion générale " ;
9. Considérant, en premier lieu, que ces délais, qui visent les amendements émanant des députés, n'interdisent pas de déposer ultérieurement des sous-amendements ;
10. Considérant, en second lieu, que l'instauration de tels délais est de nature à assurer la clarté et la sincérité du débat parlementaire, sans lesquelles ne seraient garanties ni la règle énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : " La loi est l'expression de la volonté générale... ", ni celle résultant du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution, aux termes duquel : " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... " ;
11. Considérant que, dans ces conditions, l'article 4 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ;
- SUR LES DISPOSITIONS DE LA RÉSOLUTION RELATIVES AUX NOTIONS DE " MAJORITÉ " ET D'" OPPOSITION " :
12. Considérant que l'article 1er de la résolution insère, dans l'article 19 du règlement relatif à la constitution des groupes auxquels les députés peuvent adhérer ou s'apparenter, un nouvel alinéa ainsi rédigé : " Le président du groupe remet à la Présidence une déclaration d'appartenance de son groupe à la majorité ou à l'opposition. En cas de contestation formulée par le président d'un groupe, le Bureau décide ; pour cette délibération, le Bureau est complété par les présidents de groupe " ; que le III de son article 2 et ses articles 6 et 7, qui modifient, respectivement, les articles 86, 140-1 et 145 du règlement, permettent aux groupes s'étant déclarés de l'opposition d'obtenir, de plein droit, pour leurs membres, la présentation de rapports sur la mise en application des lois et la fonction de président ou de rapporteur au sein des commissions d'enquête et des missions d'information ; que son article 8 précise que ces dispositions entreront en application " à l'ouverture de la XIIIème législature " ;
13. Considérant qu'en requérant des groupes une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition et en conférant, en cas de contestation, un pouvoir de décision au Bureau de l'Assemblée nationale, les modalités retenues par la résolution conduisent à méconnaître le premier alinéa de l'article 4 de la Constitution et, compte tenu des conséquences qu'en tirent les articles 2-III, 6 et 7, ont pour effet d'instaurer entre les groupes une différence de traitement injustifiée ;
14. Considérant, dès lors, que doivent être déclarés contraires à la Constitution l'article 1er, le III de l'article 2 et les articles 6 à 8 de la résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale,
Décide :
Article premier.- L'article 1er, le III de l'article 2 et les articles 6 à 8 de la résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 7 juin 2006 sont déclarés contraires à la Constitution.
Article 2.- Les autres dispositions de la résolution sont déclarées conformes à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juin 2006, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.