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13/10/2005 | FRANCE | N°2005-3409

France | France, Conseil constitutionnel, 13 octobre 2005, 2005-3409


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Claude KARSENTI, demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 octobre 2005 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 septembre et 2 octobre 2005 dans la 13ème circonscription du département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067

du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, nota...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Claude KARSENTI, demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 octobre 2005 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 septembre et 2 octobre 2005 dans la 13ème circonscription du département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 71 du code électoral : " Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration : ... c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale " ;
2. Considérant que le requérant affirme que des personnes incarcérées ayant conservé leur droit de vote n'ont pas été mises à même d'exercer ce droit ; que, cependant, il n'établit pas que les dispositions précitées de l'article L. 71 du code électoral auraient été méconnues ; que, par suite, sa requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Claude KARSENTI est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 octobre 2005, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2005-3409
Date de la décision : 13/10/2005
A.N., Hauts-de-Seine (13ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 octobre 2005 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 13 octobre 2005 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2005-3409 AN du 13 octobre 2005
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2005:2005.3409.AN
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