LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu 1°) la requête n° 2004-3382 présentée par MM. Christian GROS, demeurant à Monteux (Vaucluse), et Maurice LOVISOLO, demeurant à La Tour d'Aigues (Vaucluse), enregistrée à la préfecture de Vaucluse le 5 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 dans ce département en vue de la désignation de trois sénateurs en tant qu'elles concernent MM. Alain MILON et Alain DUFAUT ;
Vu 2°) la requête n° 2004-3383 présentée par M. Christian GROS, enregistrée comme ci-dessus le 5 octobre 2004 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales en tant qu'elles concernent M. Alain MILON ;
Vu 3°) la requête n° 2004-3394 présentée par M. Jean-Claude ANDRIEU, demeurant à Carpentras (Vaucluse), enregistrée comme ci-dessus le 6 octobre 2004 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales en tant qu'elles concernent M. Claude HAUT ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation des opérations électorales dans le même département ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- SUR LES REQUÊTES DE MM. GROS ET LOVISOLO :
2. Considérant que les requérants contestent l'élection de MM. MILON et DUFAUT ; qu'ils font valoir que, le 15 septembre 2004, a été organisée, à Carpentras, une réunion publique à l'occasion de laquelle M. Jean-Claude GAUDIN, dirigeant national de l'Union pour un mouvement populaire et maire de Marseille, qui n'était pas membre du collège électoral de la circonscription ni candidat dans le Vaucluse, a appelé les grands électeurs à voter en leur faveur ; qu'ils considèrent que la présence de M. GAUDIN, dont les propos auraient eu « un rôle décisif de nature à influencer les grands électeurs », a méconnu les dispositions de l'article L. 306 du code électoral, aux termes duquel : « Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin. - Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions » ;
3. Considérant qu'eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, cette méconnaissance de l'article L. 306 du code électoral n'a pas été de nature à modifier le résultat du scrutin ; que, par suite, les requêtes de MM. GROS et LOVISOLO doivent être rejetées ;
- SUR LA REQUÊTE DE M. ANDRIEU :
4. Considérant que le requérant conteste l'élection de M. HAUT ; qu'il estime que cette élection n'aurait été acquise que grâce au maintien au second tour de M. Yves ROUSSET-ROUARD ; que, selon lui, ce maintien serait « constitutif d'une manoeuvre politique destinée à empêcher un candidat UMP de l'emporter au second tour », dans la mesure où M. ROUSSET-ROUARD se serait prévalu abusivement du soutien de M. Christian PONCELET, président du Sénat, et aurait bénéficié indûment de celui des instances locales de l'Union pour la démocratie française ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux candidats à une élection sénatoriale de décider, après le premier tour de scrutin, de maintenir ou non leur candidature ;
6. Considérant, en second lieu, que, si M. ROUSSET-ROUARD s'est prévalu du soutien du président du Sénat, il résulte des pièces versées au dossier que le caractère abusif de cette affirmation a fait l'objet, en temps utile, d'un démenti de M. PONCELET ; que, s'il a bénéficié, au second tour, du soutien de la fédération départementale de l'Union pour la démocratie française, il ressort de ces mêmes pièces que le président de cette fédération avait bien appelé à voter en sa faveur ; que, dans ces conditions, et eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, ces circonstances n'ont pas été de nature à fausser le résultat du scrutin ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. ANDRIEU doit être rejetée,
Décide :
Article premier.- Les requêtes de MM. Christian GROS, Maurice LOVISOLO et Jean-Claude ANDRIEU sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 2004, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.