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12/07/2000 | FRANCE | N°2000-432

France | France, Conseil constitutionnel, 12 juillet 2000, 2000-432


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2000, par MM. Josselin de ROHAN, Pierre ANDRÉ, Philippe ARNAUD, Denis BADRÉ, José BALARELLO, Mme Janine BARDOU, MM. Michel BÉCOT, Georges BERCHET, Jean BERNARD, Jean BIZET, Paul BLANC, Mme Annick BOCANDÉ, MM. Christian BONNET, James BORDAS, Joël BOURDIN, Jean BOYER, Louis BOYER, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Michel CALDAGUÈS, Robert CALMÉJANE, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Jean CHÉRIOUX, Marcel-Pierre CLEACH, Jean CLOUET, Géra

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Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2000, par MM. Josselin de ROHAN, Pierre ANDRÉ, Philippe ARNAUD, Denis BADRÉ, José BALARELLO, Mme Janine BARDOU, MM. Michel BÉCOT, Georges BERCHET, Jean BERNARD, Jean BIZET, Paul BLANC, Mme Annick BOCANDÉ, MM. Christian BONNET, James BORDAS, Joël BOURDIN, Jean BOYER, Louis BOYER, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Michel CALDAGUÈS, Robert CALMÉJANE, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Jean CHÉRIOUX, Marcel-Pierre CLEACH, Jean CLOUET, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Charles de CUTTOLI, Xavier DARCOS, Luc DEJOIE, Jean DELANEAU, Jean-Paul DELEVOYE, Robert Del PICCHIA, Charles DESCOURS, André DILIGENT, Jacques DOMINATI, Michel DOUBLET, Paul DUBRULE, Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Jean-Léonce DUPONT, Daniel ECKENSPIELLER, Jean-Paul ÉMORINE, Michel ESNEU, Hubert FALCO, André FERRAND, Hilaire FLANDRE, Jean-Pierre FOURCADE, Bernard FOURNIER, Serge FRANCHIS, Philippe FRANÇOIS, Jean FRANÇOIS-PONCET, Yann GAILLARD, René GARREC, Philippe de GAULLE, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, Louis GRILLOT, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Mme Anne HEINIS, MM. Rémi HERMENT, Daniel HOEFFEL, Jean HUCHON, Jean-François HUMBERT, Jean-Jacques HYEST, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Pierre LAFFITTE, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, Patrick LASSOURD, Edmond LAURET, Henri LE BRETON, Dominique LECLERC, Serge LEPELTIER, Jean-Louis LORRAIN, Roland du LUART, Jacques MACHET, Kléber MALÉCOT, André MAMAN, Max MAREST, Philippe MARINI, René MARQUES, Paul MASSON, Jean-Luc MIRAUX, Louis MOINARD, Bernard MURAT, Philippe NACHBAR, Paul NATALI, Philippe NOGRIX, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Michel PELCHAT, Jean PÉPIN, Xavier PINTAT, Bernard PLASAIT, Guy POIRIEUX, André POURNY, Jean PUECH, Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Charles REVET, Henri REVOL, Henri de RICHEMONT, Louis-Ferdinand de ROCCA SERRA, Michel RUFIN, Jean-Pierre SCHOSTECK, Michel SOUPLET, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, René TRÉGOUËT, François TRUCY, Maurice ULRICH, Jacques VALADE, André VALLET, Alain VASSELLE, Albert VECTEN, Jean-Pierre VIAL, Xavier de VILLEPIN, Serge VINÇON et Guy VISSAC, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances rectificative pour 2000 ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le code général des impôts ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 6 juillet 2000 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2000 et lui demandent de déclarer le I de son article 11 non conforme à la Constitution ;

2. Considérant que le I de l'article 11 a pour objet de supprimer la part régionale de la taxe d'habitation et prévoit, en contrepartie, une compensation financière versée par l'Etat ;

3. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que ces dispositions porteraient atteinte à plusieurs titres au principe de libre administration des collectivités territoriales affirmé à l'article 72 de la Constitution ; qu'ils allèguent, en premier lieu, que "la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation ampute de 22,5 % les recettes de fiscalité directe perçues par les régions et de 7,2 % leurs recettes totales hors emprunt" ; qu'ils soutiennent, en deuxième lieu, que cette suppression n'est que partiellement compensée par l'Etat, la compensation étant indexée sur la dotation globale de fonctionnement dont la progression depuis 1990 a été plus faible que celle des bases de la taxe d'habitation ; qu'enfin, ils font valoir que la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation ajoute ses effets à ceux de la réforme de la taxe professionnelle résultant de la loi de finances pour 1999 et qu'"il convient de fixer une limite au remplacement des impôts locaux par des dotations de l'Etat, dès lors que la capacité de mobilisation autonome des ressources est un élément de la libre administration des collectivités territoriales" ;

4. Considérant que si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales "s'administrent librement par des conseils élus", chacune d'elles le fait "dans les conditions prévues par la loi" ; que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, ainsi que la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;

5. Considérant, toutefois, que les règles posées par la loi sur le fondement de ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de diminuer les ressources globales des collectivités territoriales ou de réduire la part des recettes fiscales dans ces ressources au point d'entraver leur libre administration ;

6. Considérant qu'en contrepartie de la suppression, à compter de 2001, de la part régionale de la taxe d'habitation, la loi prévoit une compensation, par le budget de l'Etat, de la perte de recettes supportée par les régions ; qu'il est précisé au 2 du I de l'article 11 que "Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement" et que, "à compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement" ; que les dispositions critiquées, si elles réduisent de nouveau la part des recettes fiscales des régions dans l'ensemble de leurs ressources, n'ont pour effet ni de restreindre la part de ces recettes ni de diminuer les ressources globales des régions au point d'entraver leur libre administration ;

7. Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner d'office aucune question de conformité à la Constitution ;

Décide :

Article premier :

Est déclaré conforme à la Constitution le I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Monique PELLETIER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2000-432
Date de la décision : 12/07/2000
Loi de finances rectificative pour 2000
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante sénateurs, d'un recours dirigé contre l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000, adoptée le 28 juin 2000.

Dans le but de réduire pour tous les contribuables le montant de la taxe d'habitation, impôt dont les défauts, en termes d'équité et d'efficacité, viennent d'être soulignés par le Conseil des impôts dans son rapport récemment remis au Président de la République, cet article supprime la part régionale de cette taxe. Cette mesure se traduira, dès l'année 2000, par un allégement de 5,8 milliards de francs sur un total de 11 milliards, compte tenu des dispositions du même article relatives au régime des dégrèvements.

Pour l'année 2000, cette suppression prendra la forme d'un dégrèvement d'office dont la charge incombera intégralement à l'Etat. Les régions percevront donc, comme les années précédentes, le produit exact de la taxe d'habitation qu'elles ont voté dans le cadre de leur budget.

Pour les années suivantes, la perte de recettes résultant de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation sera compensée par une dotation budgétaire égale au produit des rôles généraux de l'année 2000, revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

Pour contester cette mesure, les sénateurs requérants font valoir qu'en supprimant une part importante des ressources fiscales des régions, elle va à l'encontre du principe de libre administration des collectivités locales. A cet égard, ils estiment qu'il faut également tenir compte de la réforme récente de la taxe professionnelle pour apprécier la diminution globale de la part de la fiscalité dans le budget des régions. Ils considèrent, en outre, que cette mesure ne sera que partiellement compensée.

Pour sa part, le Gouvernement considère que cette mesure est conforme au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales.

Il est utile de rappeler, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, qui traduit sur ce point le principe ancien du consentement à l'impôt exprimé à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est au législateur qu'il revient de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, et donc de créer, de modifier ou de supprimer des impôts. Cette compétence s'exerce quelle que soit la collectivité publique affectataire de l'impôt (Etat, collectivité territoriale ou établissement public) sous réserve de la possibilité, admise par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que, dans un cadre et dans des limites définies par la loi, une marge de manoeuvre soit laissée, notamment en matière de fixation des taux, à l'appréciation du pouvoir réglementaire ou des organes délibérants des collectivités affectataires de l'impôt.

S'agissant des collectivités locales, la nécessité d'un tel cadre se traduit, en particulier, par les dispositions législatives qui plafonnent les taux des impôts locaux, ainsi que par celles qui établissent un lien entre ceux qui pèsent sur les ménages et ceux qui frappent les entreprises.

En conséquence, lorsqu'il décide de réformer un impôt ou d'en alléger le poids pour le contribuable, le législateur peut exercer pleinement le pouvoir d'appréciation qu'il tient de la Constitution, sous réserve des principes à valeur constitutionnelle qui s'imposent à lui, qui sont principalement, dans ce domaine, le principe d'égalité devant l'impôt et le principe de nécessité de l'impôt.

En second lieu, il n'est certes pas contestable que le principe de libre administration serait privé de portée si les collectivités locales ne pouvaient compter sur des ressources suffisantes. Il appartient donc au législateur, compétent en vertu de l'article 34 pour déterminer les principes fondamentaux « de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources », de faire en sorte que ces collectivités puissent disposer, d'une part, des ressources leur permettant de remplir de manière effective les attributions qui leur sont confiées, d'autre part, de la liberté d'emploi de ces ressources.

Il résulte en outre de la jurisprudence, et en dernier lieu de la décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, que, parmi ces ressources, une certaine part de recettes fiscales doit être préservée. En déclarant conforme à ces exigences la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle par la loi de finances pour 1999, cette décision montre bien que la part des recettes fiscales n'a pas à être nécessairement majoritaire : lorsque cette suppression aura produit tous ses effets, les recettes fiscales des régions s'élèveront en effet à 44,4 % de leurs recettes totales hors emprunt. Comme le souligne un commentateur, c'est seulement « si les recettes fiscales propres des collectivités territoriales devenaient négligeables par rapport aux subventions de l'Etat » que le principe de libre administration serait méconnu (J.E. Schoettl, chronique AJDA 1999, p. 18).

Tel est le cadre constitutionnel à l'intérieur duquel il appartient au législateur d'exercer ses compétences.

Or l'article 11 de la loi déférée ne méconnaît pas ces exigences. Il est clair en effet que, après la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, les recettes fiscales des régions resteront substantielles, puisqu'elles représenteront encore 36,6 % de leurs recettes totales hors emprunt, en prenant en compte la réforme de la taxe professionnelle. Si l'on s'en tient aux recettes de la section de fonctionnement, c'est d'ailleurs une proportion de 41,3 % qui doit être retenue.

Ainsi, avec une telle proportion de recettes fiscales propres, les régions disposeront encore d'une marge de manoeuvre fiscale suffisante au regard de la jurisprudence précitée, qui paraît fondée sur le souci de permettre aux collectivités locales de mobiliser des ressources propres pour faire face, le cas échéant, à des coûts imprévus pesant sur les services publics dont elles ont la charge.

En tout état de cause, il est impossible de fixer une proportion ne varietur, valant pour toutes les collectivités territoriales, quelle que soit la catégorie et même au sein de chacune d'entre elles, et qui au surplus pourrait être vérifiée chaque année, nonobstant l'évolution de leurs assiettes fiscales comme des dotations de l'Etat. Ainsi, par exemple, des collectivités devant bénéficier, en raison de leur faible potentiel fiscal, d'un effort important de péréquation, connaîtront nécessairement une proportion de ressources fiscales propres inférieure à celle des collectivités ne bénéficiant pas de la péréquation de l'Etat.

Il convient en outre de souligner que, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, le mode de compensation, par l'Etat, de la perte de recettes subie par les régions du fait de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation leur garantit un niveau de ressources qui ne les pénalise en rien et qui est, de surcroît, prévisible.

En effet, les régions percevront, à compter de 2001, une compensation égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation de 2000, revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Ce mode d'indexation, déjà utilisé pour plusieurs compensations, notamment pour la suppression de la part salariale des bases de la taxe professionnelle, permettra d'assurer aux collectivités locales une progression régulière de la compensation. C'est précisément ce mode de compensation qui a été jugé suffisant par le Conseil constitutionnel dans sa décision, déjà citée, du 29 décembre 1998. Il s'agit d'ailleurs d'un mécanisme particulièrement avantageux, dans la mesure où la DGF évolue chaque année comme l'indice des prix à la consommation, majoré de la moitié de la progression du produit intérieur brut.

Par ailleurs, les évolutions moyennes, au cours des dix dernières années, de la DGF et des bases régionales de la taxe d'habitation ont été comparables (+ 2,8 % contre + 2,9 % par an en moyenne), contrairement aux indications fournies par les requérants. Compte tenu des perspectives de croissance du produit intérieur brut, l'indexation sur la DGF devrait, dans les prochaines années, se révéler favorable aux régions.

Il convient de remarquer que l'évolution du produit voté constaté au début des années 1990 est, quant à elle, largement le fruit d'une augmentation des taux votés par les régions motivée par le souci de ces dernières de financer les charges liées à la montée en puissance de cette nouvelle catégorie de collectivité. Cette augmentation ne pouvait pas se poursuivre, au risque de rendre la pression fiscale insupportable pour le contribuable local ou d'obliger l'Etat à en prendre une part croissante à sa charge sous forme de dégrèvements ou d'exonérations. De fait, la croissance des taux s'est fortement ralentie à compter du milieu des années 1990.

Ainsi la compensation prévue permettra-t-elle de garantir aux régions le même niveau de recettes.

Pour l'ensemble de ces motifs, le Gouvernement considère que le Conseil constitutionnel ne pourra que déclarer l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 conforme à la Constitution.Les sénateurs soussignés défèrent au Conseil Constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2000, définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 28 juin 2000.

Les sénateurs soussignés demandent au Conseil Constitutionnel de décider que l'article 11 n'est pas conforme à la Constitution, notamment pour les motifs développés ci-dessous.

L'article 11 supprime la part régionale de la taxe d'habitation et remplace les différents mécanismes de dégrèvements par un dispositif unique de plafonnement en fonction du revenu.

Cet article porte atteinte au principe de libre administration des collectivités locales affirmé par l'Article 72, alinéa 2 de la Constitution : les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. »

L'Article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux de la «libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources». Toutefois le Conseil Constitutionnel a précisé dans sa décision du 24 juillet 1991 que les règles édictées par le législateur « ne doivent pas avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre administration. »

Or, la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation ampute de 22,5% les recettes de fiscalité directe perçues par les régions et de 7,2 % leurs recettes totales hors emprunt.

De plus, elle ne serait que partiellement compensée par l'Etat. L'article 11 institue en effet une dotation budgétaire indexée sur la dotation globale de fonctionnement. Or, la progression annuelle moyenne des bases de la taxe d'habitation a été de 4,27% entre 1990 et 1999, contre seulement 2,59% pour la dotation globale de fonctionnement indexée sur l'inflation et la moitié du produit intérieur brut. Sur la période 2000-2009, le manque à gagner pour les régions représenterait ainsi près de 20% du produit de la taxe d'habitation, soit entre 1,2 et 1,5 milliard de francs, dans la meilleure des hypothèses.

Enfin, la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation doit être mise en perspective. Elle intervient en effet moins de deux ans après la réforme de la taxe professionnelle qui aboutit déjà à remettre en cause un sixième du pouvoir fiscal des collectivités locales. Dès lors que la capacité de mobilisation autonome des ressources est un élément de la libre administration de ces collectivités, il convient de fixer une limite au remplacement des impôts locaux par des dotations de l'Etat. Or, la part de la fiscalité locale dans les ressources des régions est passée de 55% en 1995 à 47% en 1999 et sera réduite à 40% après la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

Ces diminutions successives, par paliers dont chacun peut sembler d'une importance modeste, aboutissent au total à une réduction substantielle des ressources fiscales des régions au point d'entraver leur libre administration.

Pour l'ensemble de ces motifs, les sénateurs soussignés demandent au Conseil Constitutionnel de déclarer l'article 11 non conforme à la Constitution.


Références :

DC du 12 juillet 2000 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 12 juillet 2000 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi de finances rectificative pour 2000 (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2000-432 DC du 12 juillet 2000
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2000:2000.432.DC
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