La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1998 | FRANCE | N°97-2113/2119/2146/2154/2234/2235/2242/2243A

France | France, Conseil constitutionnel, 10 novembre 1998, 97-2113/2119/2146/2154/2234/2235/2242/2243A


Le Conseil constitutionnel,

Vu la demande présentée par Mme Chantal Perdrix, juge d'instruction auprès du tribunal de grande instance de Paris, enregistrée le 22 octobre 1998 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à la communication d'une copie du rapport d'instruction présenté le 17 février 1998 devant la section d'instruction du Conseil constitutionnel ainsi que de l'ensemble des pièces et mémoires déposés par les parties, MM. Brasilier, Raquin, Frémion-Danet, Cazaumayou, Lançon et Mme Cohen-Solal, entre le 10 juin 1997 et le 20 février1998 ;
V

u la Constitution, notamment ses articles 59 et 62 ;
Vu l'ordonnance n° 58...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la demande présentée par Mme Chantal Perdrix, juge d'instruction auprès du tribunal de grande instance de Paris, enregistrée le 22 octobre 1998 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à la communication d'une copie du rapport d'instruction présenté le 17 février 1998 devant la section d'instruction du Conseil constitutionnel ainsi que de l'ensemble des pièces et mémoires déposés par les parties, MM. Brasilier, Raquin, Frémion-Danet, Cazaumayou, Lançon et Mme Cohen-Solal, entre le 10 juin 1997 et le 20 février1998 ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 59 et 62 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu le code de procédure pénale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code de procédure pénale : " Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité " ;
2. Mais considérant également qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel les membres nommés du Conseil constitutionnel jurent " de garder le secret des délibérations et des votes " ;
3. Considérant qu'il résulte du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le juge électoral que l'ensemble des mémoires déposés par les parties et les pièces versées au dossier dans le cadre de la contestation de l'élection d'un député sont communiqués aux parties ; que par suite rien ne fait obstacle à ce qu'ils soient également communiqués au juge chargé d'une instruction pénale pour les besoins de son information ; qu'en revanche le rapport présenté devant la section d'instruction du Conseil constitutionnel est couvert par le secret qui s'attache aux délibérations du Conseil constitutionnel ; qu'il ne peut être regardé comme une pièce détachable de ces délibérations ; qu'il ne peut par suite en être donné communication ;
4. Considérant qu'en application de l'article 62 de la Constitution la présente décision rendue par le Conseil constitutionnel s'impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles,

Décide :
Article premier :
Les mémoires déposés par les parties et les pièces versées aux dossiers dans les requêtes nos 97-2113, 97-2119, 97-2146, 97-2154, 97-2234, 97-2235, 97-2242 et 97-2243 dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription de Paris sont communiqués à Mme Chantal Perdrix, juge d'instruction, pour les besoins de son information.
Article 2 :
Le surplus de la demande est rejeté.
Article 3 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président, Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : 97-2113/2119/2146/2154/2234/2235/2242/2243A
Date de la décision : 10/11/1998
Décision du 10 novembre 1998 relative à la demande de communication de pièces présentée par Madame PERDRIX, juge d'instruction
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 novembre 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 10 novembre 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2113/2119/2146/2154/2234/2235/2242/2243A AN du 10 novembre 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;an;1998-11-10;97.2113.2119.2146.2154.2234.2235.2242.2243a ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award