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23/01/1998 | FRANCE | N°97-2479

France | France, Conseil constitutionnel, 23 janvier 1998, 97-2479


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2479 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 31 décembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 23 décembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Claudine MURCIA, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône ;
Vu les piè

ces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2479 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 31 décembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 23 décembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Claudine MURCIA, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme MURCIA, laquelle n'a pas produit d'observations ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne..." ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
2. Considérant que l'élection à laquelle se présentait Mme MURCIA dans la 10ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône a été acquise le 2 juin 1997 ; qu'il est constant que le 2 août 1997 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, Mme MURCIA n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ;
3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne, dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. O 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que Mme MURCIA est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 23 janvier 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Madame Claudine MURCIA est déclarée inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 23 janvier 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Madame Claudine MURCIA, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2479
Date de la décision : 23/01/1998
A.N., Bouches-du-Rhône (10ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 janvier 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 23 janvier 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2479 AN du 23 janvier 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:97.2479.AN
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