La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1997 | FRANCE | N°97-2224

France | France, Conseil constitutionnel, 18 novembre 1997, 97-2224


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Bernard GUEGUAN, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la quatrième circonscription de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Madame Yvette BENAYOUN-NAKACHE, député, enregistré comme ci-dessus le 25 juin 1997 ;

Vu les

observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 e...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Bernard GUEGUAN, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la quatrième circonscription de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Madame Yvette BENAYOUN-NAKACHE, député, enregistré comme ci-dessus le 25 juin 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 et 30 juin 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature" ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Monsieur GUEGUAN n'était pas inscrit sur les listes électorales de la quatrième circonscription de la Haute-Garonne et qu'il n'a pas fait acte de candidature dans cette circonscription ; que, dès lors, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Bernard GUEGAN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance 18 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2224
Date de la décision : 18/11/1997
A.N., Haute-Garonne (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 18 novembre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 18 novembre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2224 AN du 18 novembre 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2224.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award