Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Maurice DELORME demeurant à Crémieu (Isère), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6ème circonscription de l'Isére pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Alain MOYNE-BRESSAND, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juin 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 7 août 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur DELORME, enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la requête de Monsieur DELORME met en cause, de façon générale, la gestion municipale de Monsieur MOYNE- BRESSAND, maire de Crémieu, et ne comporte l'exposé d'aucun grief précis relatif à la régularité des opérations électorales dont il conteste les résultats ; que cette requête est, dès lors, irrecevable,
Décide :
Article premier :
La requête présentée par Monsieur Maurice DELORME est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.