La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1997 | FRANCE | N°97-2180

France | France, Conseil constitutionnel, 28 octobre 1997, 97-2180


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Maurice DELORME demeurant à Crémieu (Isère), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6ème circonscription de l'Isére pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Alain MOYNE-BRESSAND, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juin 1997 ;
Vu les observations présentées par le m

inistre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 7 août 1997 ;
Vu le mémo...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Maurice DELORME demeurant à Crémieu (Isère), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6ème circonscription de l'Isére pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Alain MOYNE-BRESSAND, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juin 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 7 août 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur DELORME, enregistré comme ci-dessus le 18 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la requête de Monsieur DELORME met en cause, de façon générale, la gestion municipale de Monsieur MOYNE- BRESSAND, maire de Crémieu, et ne comporte l'exposé d'aucun grief précis relatif à la régularité des opérations électorales dont il conteste les résultats ; que cette requête est, dès lors, irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête présentée par Monsieur Maurice DELORME est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2180
Date de la décision : 28/10/1997
A.N., Isère (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 28 octobre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 28 octobre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2180 AN du 28 octobre 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2180.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award