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28/10/1997 | FRANCE | N°97-2175

France | France, Conseil constitutionnel, 28 octobre 1997, 97-2175


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Joël GIRAUD demeurant à l'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription des Hautes-Alpes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 31 juillet 1997 ;
Vu les observatio

ns complémentaires présentées par Monsieur GIRAUD, enregistrées comme ci-dessus les 16 ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Joël GIRAUD demeurant à l'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription des Hautes-Alpes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 31 juillet 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur GIRAUD, enregistrées comme ci-dessus les 16 et 18 juin 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Patrick OLLIER, député, enregistré comme ci-dessus le 27 juin 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur GIRAUD, enregistré comme ci-dessus le 11 juillet 1997 ;
Vu les nouvelles observations présentées par Monsieur GIRAUD, enregistrées comme ci-dessus le 12 août 1997 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par Monsieur OLLIER, enregistré comme ci-dessus le 12 août 1997 ;
Vu le mémoire en triplique présenté par Monsieur GIRAUD, enregistré comme ci-dessus le 25 août 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le code électoral ;
Vu la recommandation n° 97-2 du 22 avril 1997 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore enVu e des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il est constant qu'un reportage tourné par France 2 le 7 mai 1997 dans le canton de l'Argentière-La-Bessée, a été diffusé le 10 mai 1997 à 20 heures au journal télévisé de France 2 ; que lors de ce reportage, seuls Messieurs OLLIER et MUSSON, candidats parmi d'autres au premier tour de scrutin, ont bénéficié d'un temps d'antenne, sans qu'il ait été rendu compte des autres candidatures, le commentateur ayant simplement fait état de la présence de sept candidats, dont "un écologiste, un front national, un communiste" ; que ce fait méconnaît la recommandation susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 avril 1997, prise en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui dispose dans son II-3° que "lorsqu'il est traité d'une circonscription donnée, il doit être rendu compte de toutes les candidatures" ; que toutefois, si blâmable soit-il, ce fait n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du nombre de voix manquant à Monsieur GIRAUD pour se présenter au second tour et des autres moyens dont il a disposé pour faire connaître sa candidature, de nature à modifier le résultat du scrutin ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'unique grief de Monsieur GIRAUD doit être rejeté ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Joël GIRAUD est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2175
Date de la décision : 28/10/1997
A.N., Hautes-Alpes (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 28 octobre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 28 octobre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2175 AN du 28 octobre 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2175.AN
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