Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Philippe DUBERN demeurant au Bouscat (Gironde), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997 et tendant :
1°, à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de la Gironde ;
2°, à la condamnation de certains candidats au règlement d'une facture d'imprimerie ;
Vu le mémoire en défense de Monsieur Alain JUPPE, député, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 et 25 juin 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur DUBERN, enregistrées comme ci-dessus le 16 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que Monsieur Philippe DUBERN demande l'annulation des opérations électorales dans la deuxième circonscription de la Gironde en raison des nombreuses infractions à l'article L. 165 du code électoral ayant, selon le requérant, faussé à son détriment les résultats du scrutin ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les violations alléguées de l'article L. 165 du code électoral sont restées sans incidence sur les résultats du scrutin ;
3. Considérant que, si Monsieur DUBERN demande au Conseil constitutionnel de condamner certains candidats au règlement d'une facture d'imprimerie, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de connaître de telles conclusions ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Philippe DUBERN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.