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14/10/1996 | FRANCE | N°96-381

France | France, Conseil constitutionnel, 14 octobre 1996, 96-381


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 octobre 1996, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 3 octobre 1996 modifiant le règlement du Sénat ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution dans sa rédaction résultant notamment de la loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de fina

ncement de la sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale en son arti...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 octobre 1996, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 3 octobre 1996 modifiant le règlement du Sénat ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution dans sa rédaction résultant notamment de la loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale en son article LO 111-3 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans sa rédaction résultant notamment de la loi n° 96-517 du 14 juin 1996 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR L'ARTICLE 1ER DE LA RESOLUTION :
1. Considérant que l'article 1er crée dans le règlement du Sénat un article 22 ter définissant les modalités d'application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, inséré par la loi n° 96-517 du 14 juin 1996 tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques ; qu'en vertu de cet article 5 ter les commissions permanentes ou spéciales peuvent demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, de leur conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête définies par l'article 6 de l'ordonnance précitée, dans les conditions et limites prévues par cet article ;
2. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution alors en vigueur, pour la mise en place des institutions ; qu'entre dans cette dernière catégorie l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 susvisée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications apportées par la loi à ladite ordonnance, postérieurement au 4 février 1959 ; que toutefois ces dernières ne s'imposent à une assemblée parlementaire lorsqu'elle modifie ou complète son règlement qu'autant qu'elles sont conformes à la Constitution ;
3. Considérant que le 1er alinéa de l'article 22 ter dispose que la demande présentée par une commission permanente ou spéciale en application de l'article 5 ter de l'ordonnance précitée doit déterminer avec précision l'objet et la durée de la mission qui ne peut excéder six mois ;
4. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 43 de la Constitution : "Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet" ; qu'il résulte de cette disposition que ces commissions cessent d'exister lorsque le Parlement s'est définitivement prononcé sur le texte qui a provoqué leur création ou lorsque ce dernier a été retiré ; que dès lors, la durée maximale de six mois prévue au 1er alinéa de l'article 22 ter ne saurait être entendue comme leur permettant de poursuivre leurs travaux au delà de la date de la décision définitive du Parlement sur le texte qui a provoqué leur création ou de la date de retrait de ce dernier ;
5. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 22 ter se borne à déterminer les conditions dans lesquelles la demande est portée à la connaissance du Sénat et inscrite à son ordre du jour ; que le troisième alinéa prévoit seulement pour sa part que lorsque la demande n'émane pas d'elle, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale est appelée à émettre un avis sur la conformité de cette demande avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 précitée ;
6. Considérant qu'en vertu de l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958 les prérogatives des commissions d'enquête susceptibles d'être conférées aux commissions permanentes ou spéciales doivent l'être "dans les conditions et limites" prévues par l'article 6 de ladite ordonnance ; qu'il en résulte que l'ensemble des dispositions prévues par cet article s'impose aux travaux d'une commission permanente ou spéciale effectués dans le cadre d'une mission pour laquelle lui ont été conférées les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête ;
7. Considérant que pour autant qu'elles n'attribuent aux commissions permanentes et spéciales qu'un simple rôle d'information pour permettre au Sénat d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement, dans les conditions prévues par la Constitution, les dispositions de l'article premier de la résolution, sous les réserves mentionnées ci-dessus, ne méconnaissent aucune règle de nature constitutionnelle ;
- SUR L'ARTICLE 2 DE LA RESOLUTION :
8. Considérant que l'article 2 complète l'article 45 du règlement du Sénat par trois alinéas ;
9. Considérant que les deux premiers déterminent les conditions dans lesquelles est constatée l'irrecevabilité des amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale au regard du domaine de ces lois tel que défini par l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ; que ces conditions sont identiques à celles qui sont prévues par les alinéas 1 et 12 de l'article 45 du règlement pour l'application de l'article 40 de la Constitution, la commission des affaires sociales exerçant les responsabilités qui sont dévolues à la commission des finances en application de ces dernières dispositions ; que dès lors les deux premiers alinéas de l'article 2 doivent être regardés comme conformes à la Constitution ;
10. Considérant que le troisième alinéa prévoit l'application de la même procédure que celle instituée par ces deux premiers alinéas aux propositions de lois déposées par les sénateurs ; que cette disposition qui doit être entendue sans préjudice de l'application des prescriptions de l'article 24 du règlement n'est pas dès lors contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 3 DE LA RESOLUTION :
11. Considérant que cet article qui a pour objet de modifier, à l'article 9 du règlement, l'appellation des sénateurs siégeant au sein d'organismes extérieurs au Parlement en vertu d'un texte législatif ou réglementaire n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;

Décide :
Article premier :
La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution sous les réserves indiquées dans les motifs de la présente décision.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1996, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noelle Lenoir.
Le président, Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : 96-381
Date de la décision : 14/10/1996
Résolution modifiant le règlement du Sénat
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 14 octobre 1996 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 14 octobre 1996 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°96-381 DC du 14 octobre 1996
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1996:96.381.DC
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