La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1996 | FRANCE | N°96-179

France | France, Conseil constitutionnel, 14 octobre 1996, 96-179


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 septembre 1996 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions ci-après de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France :
- article 23, en tant qu'il prévoit, en son premier alinéa, que l'expulsion d'un étranger dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public peut être prononcée "

par arrêté du ministre de l'intérieur " et, en son deuxième alinéa, qu...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 septembre 1996 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions ci-après de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France :
- article 23, en tant qu'il prévoit, en son premier alinéa, que l'expulsion d'un étranger dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public peut être prononcée " par arrêté du ministre de l'intérieur " et, en son deuxième alinéa, que l'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé " par le ministre de l'intérieur " ;
- article 24, dernier alinéa, en tant qu'il prévoit que le procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger devant la commission instituée par le même article est transmis, avec l'avis motivé de cette commission, " au ministre de l'intérieur " ;
- article 28, troisième alinéa, lequel prévoit que la décision d'assignation à résidence de l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays " est prise, en cas d'expulsion prononcée par le ministre de l'intérieur ou d'interdiction judiciaire du territoire, par arrêté du ministre de l'intérieur et, en cas de reconduite à la frontière ou d'interdiction du territoire en application de l'article 22 ou d'expulsion en application du troisième alinéa de l'article 23, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police ", et que la décision d'assignation à résidence prise, en cas de nécessité urgente, à l'encontre de l'étranger qui fait l'objet d'une proposition d'expulsion " est prise par l'autorité compétente pour prononcer l'expulsion " ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 modifié ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions susvisées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dont la nature juridique est recherchée ont uniquement pour objet de déterminer l'autorité habilitée à prononcer l'expulsion d'un étranger ou à abroger un arrêté d'expulsion sur le fondement de l'article 23 de ladite ordonnance, à décider une assignation à résidence sur le fondement de l'article 28, ainsi que l'autorité à qui sont transmis le procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger devant la commission prévue par l'article 24 et l'avis motivé de cette commission ; que ces dispositions, qui se bornent à désigner les autorités administratives habilitées à exercer au nom de l'Etat des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif, ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire,

Décide :
Article premier :
Ont le caractère réglementaire les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée qui déterminent, en son article 23, l'autorité habilitée à prononcer l'expulsion d'un étranger ainsi qu'à abroger un arrêté d'expulsion, celles qui désignent, en son article 24, l'autorité destinataire des explications de l'étranger devant la commission prévue par cet article et de l'avis motivé de ladite commission ainsi que celles qui définissent l'autorité compétente pour prononcer une assignation à résidence, prévues par le troisième alinéa de son article 28.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1996, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noelle Lenoir.
Le président, Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : 96-179
Date de la décision : 14/10/1996
Nature juridique des dispositions de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 14 octobre 1996 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 14 octobre 1996 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°96-179 L du 14 octobre 1996
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1996:96.179.L
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award