Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 12 octobre 1995, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 10 octobre 1995 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution dans sa rédaction résultant notamment de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans sa rédaction résultant notamment de la loi n° 94-476 du 10 juin 1994 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises, en vertu du premier alinéa de l'article 92 de la Constitution alors en vigueur, pour la mise en place des institutions ; qu'entre dans cette dernière catégorie l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 susvisée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; que les modifications ou adjonctions apportées par la loi à ladite ordonnance, postérieurement au 4 février 1959, s'imposent également à une assemblée parlementaire lorsqu'elle modifie ou complète son règlement ;
- SUR LES ARTICLES 1, 2, 3, 6 et 14 DE LA RESOLUTION :
2. Considérant que les articles 1, 2, 3 et 6 ont pour objet d'harmoniser tout au long de l'année, compte tenu de l'institution d'une session unique, les conditions dans lesquelles il est pris acte respectivement des décisions d'annulation du Conseil constitutionnel en matière de contentieux de l'élection des députés, des démissions de députés, de la communication à l'Assemblée du nom de nouveaux députés, des nominations personnelles de membres de l'Assemblée lorsque le recours à la représentation proportionnelle des groupes n'est pas requis ; qu'ils prévoient d'étendre à toutes les périodes au cours desquelles l'Assemblée ne tient pas séance la procédure d'insertion d'un avis au Journal officiel par le Président en précisant que celui-ci en informe l'Assemblée à la première réunion qui suit ; que les modifications que comportent ces articles ne sont contraires à aucune disposition constitutionnelle ;
3. Considérant que l'article 14 modifiant le quatrième alinéa de l'article 81 du règlement comporte une mesure de même nature en ce qui concerne le dépôt des projets et des propositions de loi ; que, dès lors que sont maintenues en vigueur les dispositions du troisième alinéa qui assure l'examen préalable systématique des propositions de loi au regard des exigences de l'article 40 de la Constitution, cet article n'est pas contraire à celle-ci ;
- SUR LES ARTICLES 4, 5, 7 et 13 DE LA RESOLUTION :
4. Considérant que les articles 4, 5, 7 et 13 modifient les conditions de renouvellement relatives respectivement au Bureau de l'Assemblée, à la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes, aux commissions permanentes et à la commission des immunités ; qu'ils ne sont contraires à aucune disposition constitutionnelle ;
- SUR L'ARTICLE 8 DE LA RESOLUTION :
5. Considérant que l'article 8 comporte différentes modifications de l'article 48 du règlement ; que les I, II, V et VI de cet article ne procèdent qu'à des ajustements de dénomination et de coordination ; que le III explicite les compétences générales de la Conférence des Présidents en matière d'ordre du jour en étendant de deux à trois semaines la période sur laquelle porte l'examen de celle-ci ; que le IV prévoit en son premier alinéa que le Gouvernement, à l'ouverture de la session, puis, au plus tard, le 1er mars suivant, ou après sa formation, informe la Conférence des affaires dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée et de la période envisagée pour leur discussion ; que les dispositions du III et du 1er alinéa du IV de cet article ne font pas obstacle aux prérogatives que le Gouvernement tient de l'article 48, 1er alinéa, de la Constitution et qu'en particulier les informations susceptibles d'être ainsi données par le Gouvernement n'ayant qu'un caractère indicatif, elles ne sauraient lier ce dernier dans l'exercice des prérogatives susmentionnées ; que le second alinéa du IV prévoit une périodicité mensuelle pour la détermination de la séance réservée à un ordre du jour fixé par l'Assemblée en application du troisième alinéa de l'article 48 de la Constitution ; que les dispositions de l'article 8 de la résolution ne sont donc pas contraires à la Constitution ;
- SUR LES ARTICLES 9 et 10 DE LA RESOLUTION :
6. Considérant que d'une part aux termes des trois derniers alinéas de l'article 28 de la Constitution dans leur rédaction résultant de la loi constitutionnelle susvisée du 4 août 1995 :
"Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée." ;
7. Considérant que d'autre part l'article 4 de cette loi constitutionnelle a inséré au premier alinéa de l'article 48 de la Constitution relatif à la fixation par le Gouvernement de l'ordre du jour prioritaire des assemblées la mention que celle-ci est mise en oeuvre "sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28" ;
8. Considérant que l'article 9 de la résolution insère dans le règlement un nouvel article 49-1 ; que le premier alinéa de celui-ci détermine le mode de computation et la durée des jours de séance que l'Assemblée nationale peut décider de tenir au cours de la session ordinaire dans la limite de cent vingt ; que le deuxième alinéa impose la publication au Journal officiel de la décision du Premier ministre de tenir des jours de séance supplémentaires, prise en application de l'avant-dernier alinéa précité de l'article 28 de la Constitution ; que dès lors qu'il n'appartient pas aux assemblées parlementaires de déterminer les modalités de publicité que le Gouvernement doit donner à ses décisions, cette disposition doit être comprise comme imposant la publication, à l'initiative de l'Assemblée nationale, de la décision qui lui aura été communiquée par le Premier ministre ; que le troisième alinéa se borne à préciser les conditions dans lesquelles la majorité des membres de l'Assemblée peut également prendre la décision de tenir des jours supplémentaires de séance ; que l'article 9 de la résolution n'est ainsi contraire ni à l'article 28 ni à aucune autre disposition de la Constitution ;
9. Considérant que l'article 10 de la résolution comporte une nouvelle rédaction de l'article 50 du règlement ;
10. Considérant que le premier alinéa dudit article dispose, dans cette nouvelle rédaction, que : "l'Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique dans l'après-midi du mardi et dans la matinée et l'après-midi des mercredi et jeudi" ; que les troisième et quatrième alinéas précisent les modalités de fixation des horaires correspondant aux matinées et aux après-midi des jours de séance ; que ces dispositions ne contreviennent pas aux prescriptions du dernier alinéa précité de l'article 28 de la Constitution ;
11. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 50 fixe des procédures permettant la tenue d'autres séances sur décision de l'Assemblée ou de droit à la demande du Gouvernement ; qu'il ressort des dispositions du quatrième alinéa de l'article 28 de la Constitution, éclairées par les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle susvisée du 4 août 1995, que le Constituant a entendu habiliter le règlement de chaque assemblée non seulement à fixer a priori des jours et horaires de séance mais encore à déterminer de telles procédures dès lors que leur mise en oeuvre est subordonnée à la double condition que le plafond de cent vingt jours de séance fixé par le deuxième alinéa de l'article 28 n'aura pas été dépassé, et qu'il s'agisse de semaines au cours desquelles l'Assemblée aura décidé de tenir séance ; que la procédure différente prévue par le troisième alinéa de l'article 28 ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une de ces conditions ne serait pas remplie ; que dès lors, les dispositions prévues par le deuxième alinéa de l'article 50 du règlement ne sont pas contraires à la Constitution ;
12. Considérant enfin que le cinquième et dernier alinéa de l'article 50 tel qu'il résulte de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel dispose que l'Assemblée peut à tout moment décider des semaines au cours desquelles elle ne tient pas séance alors que l'article 28 de la Constitution se borne à prévoir la fixation par chaque assemblée des semaines de séance ; que cette formulation ne saurait pour autant faire obstacle au pouvoir que le Premier ministre tient, y compris en dehors des semaines de séance fixées par chaque assemblée, des dispositions précitées de l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la Constitution ; que sous cette réserve, cet alinéa n'est pas contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 11 DE LA RESOLUTION :
13. Considérant que l'article 11 est relatif aux modalités de constatation de la clôture de la session ordinaire ; qu'il n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;
- SUR L'ARTICLE 12 DE LA RESOLUTION :
14. Considérant que l'article 12 est relatif aux modalités d'interruption des travaux de l'Assemblée lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum ; qu'il prévoit que dans ce cas, la séance ne sera plus levée mais seulement "suspendue" ; qu'il n'est pas de nature à porter atteinte aux droits des députés tels qu'ils sont garantis par la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 13 DE LA RESOLUTION :
15. Considérant que l'article 13 a principalement pour objet de tirer les conséquences des dispositions nouvelles concernant le régime des immunités introduites à l'article 26 de la Constitution par la loi constitutionnelle susvisée du 4 août 1995 ; qu'ainsi, il supprime, au sein de l'article 80 du règlement, les dispositions relatives à l'examen des demandes de levée d'immunité au sein de la commission des immunités ou en séance publique ; qu'il précise les conditions dans lesquelles sont examinées les demandes de suspension des mesures restrictives ou privatives de liberté d'un député ainsi que les modalités de la tenue de plein droit de séances supplémentaires prévues pour l'examen de ces demandes ; que ces dispositions ne sont contraires ni à l'article 26 de la Constitution ni à aucune autre disposition constitutionnelle ;
16. Considérant que l'article 13 a également pour objet de modifier les modalités de renouvellement de la commission des immunités de manière analogue à celles qui sont prévues s'agissant du renouvellement du Bureau, des commissions permanentes et de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes ; qu'il comporte par ailleurs des dispositions de coordination ; qu'aucune de ces modifications n'est contraire à une disposition constitutionnelle ;
- SUR L'ARTICLE 15 DE LA RESOLUTION :
17. Considérant que l'article 15 étend aux demandes d'inscription à l'ordre du jour de la séance mensuelle prévue par le dernier alinéa de l'article 48 de la Constitution, les dispositions actuellement applicables en vertu de l'article 89 du règlement aux demandes d'inscription d'une proposition à l'ordre du jour complémentaire ; qu'il n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;
- SUR L'ARTICLE 16 DE LA RESOLUTION :
18. Considérant que l'article 16 a pour objet de modifier les règles d'application de l'article 41 de la Constitution prévues à l'article 93 du règlement ; qu'il précise que lorsque le Gouvernement oppose l'irrecevabilité tirée de l'article 41 avant le commencement de la discussion en séance publique, le Président de l'Assemblée peut désormais avant de se prononcer consulter le Président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République ou un membre du bureau désigné à cet effet ; que le même article dispose que cette irrecevabilité peut être opposée par le Gouvernement au cours de la discussion soit de sa propre initiative, soit, dorénavant, à la demande de tout député ; qu'une telle demande est suivie d'un débat où peuvent seuls intervenir la commission saisie au fond, l'auteur de la proposition ou de l'amendement et le Gouvernement ; qu'il prévoit que lorsque l'irrecevabilité est opposée à un amendement, au cours d'une séance qui n'est pas présidée par le Président de l'Assemblée, la discussion de cet amendement et, le cas échéant de l'article sur lequel il porte, est réservée jusqu'à ce que le Président de l'Assemblée ait statué ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Constitution : "S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours." ;
20. Considérant que la mention par l'article 93 du règlement ci-dessus analysé d'une consultation éventuelle du Président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République ou d'un membre du bureau désigné à cet effet n'est pas de nature à porter atteinte aux prérogatives personnelles que le Président de l'Assemblée nationale tient de l'article 41 de la Constitution ; que par ailleurs la disposition prévoyant la réserve de la discussion d'un amendement ou d'un article lorsqu'une irrecevabilité est opposée n'est contraire à aucune disposition constitutionnelle ;
21. Considérant en revanche qu'il ressort de l'article 41 de la Constitution précité que la faculté d'opposer l'irrecevabilité qu'il prévoit, doit résulter de la seule initiative du Gouvernement prise sans que celui-ci ait à exposer au cours d'un débat préalable les raisons de nature à déterminer son appréciation ; que dès lors les dispositions du règlement qui permettent à tout député de demander au Gouvernement d'opposer l'irrecevabilité en provoquant, de ce fait, un débat sur cette demande, ne sont pas conformes à l'article 41 de la Constitution ;
22. Considérant que par suite au deuxième alinéa de l'article 93 dans sa rédaction soumise au Conseil constitutionnel, ne peuvent être regardés comme conformes à la Constitution, d'une part dans la première phrase les mots ", soit de sa propre initiative, soit à la demande de tout député", d'autre part la deuxième phrase aux termes de laquelle "Cette demande est suivie d'un débat où peuvent seuls intervenir la commission saisie au fond, l'auteur de la proposition ou de l'amendement et le Gouvernement." ;
- SUR L'ARTICLE 17 DE LA RESOLUTION :
23. Considérant que l'article 17 substitue, s'agissant du délai de dépôt des amendements fixé par l'article 99 du règlement, un délai de quatre jours ouvrables à celui de trois jours de séance suivant la distribution du rapport de la commission et, lorsque la discussion d'un texte est inscrite à l'ordre du jour au cours d'une session autre que celle durant laquelle le rapport a été distribué, un délai de deux jours ouvrables à celui de deux jours de séance ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution dès lors qu'elles sont déterminées de façon à ne pas faire obstacle à l'exercice effectif du droit d'amendement ;
- SUR L'ARTICLE 18 DE LA RESOLUTION :
24. Considérant que l'article 18 abroge, consécutivement à la suppression du titre XIII de la Constitution par l'article 14 de la loi constitutionnelle susvisée du 4 août 1995, le chapitre XIV du titre II et l'article 130 du règlement relatifs à l'approbation des accords de Communauté ; que cet article n'est pas contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 19 DE LA RESOLUTION :
25. Considérant que l'article 19 vise à permettre l'organisation d'un débat sans vote en séance publique sur un rapport établi par une commission d'enquête ; qu'il ne méconnaît aucune des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 susvisée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
- SUR LES ARTICLES 20 à 23 DE LA RESOLUTION :
26. Considérant que les articles 20, 21, 22 et 23 ont pour objet de tirer les conséquences, aux articles 151-1, 151-2, 151-3 et 151-4 du règlement, du changement de dénomination de la "délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes", devenue aux termes de la loi n° 94-476 du 10 juin 1994 susvisée, "délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne" ; que l'article 20 étend à toutes les périodes où l'Assemblée ne tient pas séance, la procédure d'annonce de la transmission des propositions d'actes communautaires ; que l'article 22 substitue au délai de dépôt des amendements aux propositions de résolution portant sur les propositions d'actes communautaires, actuellement fixé à quatre jours de séance, un délai de quatre jours ouvrables ; que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;
- SUR LES ARTICLES 24 et 25 DE LA RESOLUTION :
27. Considérant que l'article 24 est relatif aux modalités de dépôt des motions de censure ; qu'il supprime l'exigence d'un dépôt "au cours d'une séance publique" et dispose que le Président donne connaissance de la motion à l'Assemblée "lors de sa plus prochaine séance" ; que, par suite, l'article 25 supprime la précision selon laquelle les motions de censure déposées dans le cadre de l'application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution peuvent l'être "même si l'Assemblée ne tient pas séance" ; que ces dispositions qui assurent en toute hypothèse, dans les conditions prévues par l'article 49 de la Constitution, le droit des députés de mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ne contreviennent à aucune disposition de la Constitution ;
Décide :
Article premier :
Sont déclarés non conformes à la Constitution, au deuxième alinéa de l'article 93 du règlement de l'Assemblée nationale dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 16 de la résolution susvisée en date du 10 octobre 1995, d'une part, les mots : " , soit de sa propre initiative, soit à la demande de tout député ", d'autre part, la deuxième phrase dudit alinéa.
Article 2 :
Les autres dispositions du règlement soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont déclarées conformes à la Constitution, sous la réserve indiquée dans les motifs de la présente décision.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 8 novembre 1995 où siégeaient MM Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président, Roland DUMAS