La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1995 | FRANCE | N°95-66

France | France, Conseil constitutionnel, 05 avril 1995, 95-66


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bernard Guegan, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 avril 1995 contestant la présence de certains noms sur la liste des candidats à l'élection du Président de la République qui doit être établie par le Conseil constitutionnel;
Vu la Constitution et, notamment, ses articles 6, 7 et 58;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relati

ve à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le décr...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bernard Guegan, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 avril 1995 contestant la présence de certains noms sur la liste des candidats à l'élection du Président de la République qui doit être établie par le Conseil constitutionnel;
Vu la Constitution et, notamment, ses articles 6, 7 et 58;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1964 susvisé: "Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir, au plus tard, le seizième jour précédant le premier tour du scrutin... "; qu'aux termes de l'article 7 du même décret: "Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation. Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats. Le Conseil constitutionnel statue sans délai ";
2. Considérant qu'à la date du 4 avril 1995, jour de l'enregistrement de la requête de M. Guegan, la publication de la liste des candidats au premier tour de l'élection présidentielle fixé le 23 avril 1995 n'était pas encore intervenue; que, dès lors, la requête de M. Guegan est irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Bernard Guegan est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 avril 1995, où siégeaient MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT, Michel AMELLER et Mme Noëlle LENOIR.


Synthèse
Numéro de décision : 95-66
Date de la décision : 05/04/1995
Décision du 5 avril 1995 sur une requête de Monsieur Bernard GUEGAN
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élection présidentielle

Références :

PDR du 05 avril 1995 sur le site internet du Conseil constitutionnel
PDR du 05 avril 1995 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection présidentielle (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°95-66 PDR du 05 avril 1995
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1995:95.66.PDR
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award