Le président du Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel telle qu'elle résulte notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale et de la loi organique no 95-72 du 20 janvier 1995 relative au financement de campagne en vue de l'élection du Président de la République;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le décret no 94-674 du 8 août 1994 portant application des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés;
Vu la délibération du Conseil constitutionnel en date du 15 février 1995,
Arrête :
Article premier :
Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé dont l'objet est la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République ainsi qu'aux personnes morales pour la période pendant laquelle elles étaient autorisées à le faire.
A cet effet, l'application permet de:
- vérifier l'exactitude et la régularité des dons des personnes physiques ou morales aux candidats à l'élection présidentielle;
- contrôler le respect des plafonds autorisés par la loi en matière de dons;
- fournir a posteriori sur leur demande, aux services fiscaux, un moyen de contrôler la validité des reçus permettant, dans certaines conditions, une réduction d'impôt;
- assurer la publication de la liste des personnes morales donatrices pour chaque candidat.
Article 2 :
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
- nom, prénoms du donateur et, s'agissant d'une personne morale, raison sociale;
- s'agissant d'une personne morale, numéro SIREN;
- adresse;
- adresse du domicile fiscal;
- mode de versement, montant et date du don;
- numéro d'identification du reçu délivré au donateur.
Article 3 :
Les destinataires de ces informations sont:
- le président et les membres du Conseil constitutionnel;
- les rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel;
- le secrétaire général du Conseil constitutionnel et les collaborateurs habilités par lui à cet effet.
Article 4 :
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président du Conseil constitutionnel (2, rue Montpensier, 75001 Paris RP).
Article 5 :
Le secrétaire général du Conseil constitutionnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 1995.
Robert BADINTER