Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 94-2051 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 25 août 1994, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 8 juillet 1994 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Gaëtan Thoumieux, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 30 janvier et 6 février 1994 dans la 1re circonscription de Loir-et-Cher;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Thoumieux, lequel n'a pas produit d'observations;
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que M. Thoumieux était candidat à l'élection législative qui s'est déroulée les 30 janvier et 6 février 1994 dans la 1re circonscription de Loir-et-Cher; qu'il n'a pas retiré sa candidature dans les délais prévus par l'article R. 100 du code électoral;
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... " que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif;
3. Considérant que l'élection à laquelle M. Thoumieux s'est présenté dans la 1re circonscription de Loir-et-Cher a été acquise le 6 février 1994; qu'il est constant que le 6 avril 1994 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. Thoumieux n'avait pas fait parvenir de compte de campagne à la préfecture;
4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne, dans les conditions prescrites par l'article L. 52-12; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. Thoumieux est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 6 février 1994,
Décide :
Article premier :
M. Gaëtan Thoumieux est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 6 février 1994.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Thoumieux, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 octobre 1994, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER