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04/11/1993 | FRANCE | N°93-1648

France | France, Conseil constitutionnel, 04 novembre 1993, 93-1648


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1648 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 26 août 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 28 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Fernand Boulan, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu le 21 mars 1993 dans la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône;
Vu les observations présentées

par M. Boulan, enregistrées comme ci-dessus les 22 septembre et 6 octo...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le numéro 93-1648 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 26 août 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 28 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Fernand Boulan, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu le 21 mars 1993 dans la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône;
Vu les observations présentées par M. Boulan, enregistrées comme ci-dessus les 22 septembre et 6 octobre 1993;
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le décès de M. Fernand Boulan rend sans objet la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques tendant à ce que le Conseil constitutionnel constate, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, l'inéligibilité de M. Boulan pour une durée d'un an à compter du 28 mars 1993; que par suite il n'y a pas lieu de statuer sur cette saisine,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de statuer sur la saisine susvisée de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. Fernand Boulan, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 novembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1648
Date de la décision : 04/11/1993
A.N., Bouches-du-Rhône (14ème circ.)
Sens de l'arrêt : Non lieu à prononcer l'inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 04 novembre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 04 novembre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1648 AN du 04 novembre 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1648.AN
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