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20/10/1993 | FRANCE | N°93-1322

France | France, Conseil constitutionnel, 20 octobre 1993, 93-1322


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Gisèle Scala, demeurant à Frontignan (Hérault), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 7e circonscription de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Yves Marchand, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 mai 1993;
Vu la décision de la Commission na

tionale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée au secrétariat g...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Gisèle Scala, demeurant à Frontignan (Hérault), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 7e circonscription de l'Hérault pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Yves Marchand, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 mai 1993;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 août 1993 et approuvant le compte de M. Marchand;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 mai 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que si la requérante invoque l'usage, par le candidat, de moyens de propagande prohibés par le code électoral et met en cause le compte de campagne du candidat en estimant que les abus de propagande se traduiraient par des dépenses incompatibles avec le respect du plafond légal fixé en application de l'article L. 52-11 du code électoral, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Gisèle Scala est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 1993, ou siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1322
Date de la décision : 20/10/1993
A.N., Hérault (7ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 octobre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 octobre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1322 AN du 20 octobre 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1322.AN
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