Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Philippe Berne, demeurant au Tampon (Réunion), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 3e circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Thien Ah Koon, enregistré comme ci-dessus le 28 avril 1993;
Vu les observations du ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 13 mai 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs la requête introductive d'instance doit être signée de son auteur, la représentation par une tierce personne n'étant admise que pour les autres actes de la procédure; qu'il suit de là que la requête signée par M. Rémi Boniface, avocat déclarant agir en qualité de mandataire de M. Philippe Berne, n'est pas recevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Philippe Berne est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER