Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 93-1488 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 30 juillet 1993, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 9 juillet 1993 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Michelle Maussac, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu le 21 mars 1993 dans la 4e circonscription du Rhône;
Vu les observations présentées par M. Manovelli pour Mme Maussac, enregistrées comme ci-dessus le 13 août 1993;
Vu la Constitution, notamment son article 59;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral " Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... " que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif;
2. Considérant que l'élection à laquelle Mme Maussac s'est présentée dans la 4e circonscription du Rhône a été acquise le 21 mars 1993; qu'il est constant que le 21 mai 1993 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, Mme Maussac n'avait pas fait parvenir de compte de campagne à la préfecture;
3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que Mme Maussac est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 21 mars 1993,
Décide :
Article premier :
Mme Michelle Maussac est déclarée inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 21 mars 1993.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme Maussac, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 septembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER