Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Emmanuel Lemarchand, demeurant à Rouen (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 mars 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 en Nouvelle-Calédonie pour la désignation de deux députés à l'Assemblée nationale;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958: "le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature"
2. Considérant que M. Lemarchand demande l'annulation des opérations électorales de la Nouvelle-Calédonie; qu'il n'est ni inscrit sur les listes électorales dans une des circonscriptions de ce territoire ni candidat dans une de celles-ci; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Emmanuel Lemarchand est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 1993, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER