Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. André Dupont, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 26 mars 1993 et tendant à demander un franc symbolique à titre de dommages et intérêts;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la requête présentée par M. André Dupont n'a pas pour objet de demander au Conseil constitutionnel l'annulation de l'élection qui s'est déroulée dans la 2e circonscription de Paris; qu'ainsi elle ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et n'est, dès lors, pas recevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. André Dupont est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTER